J-03-185
SAISIE MOBILIERE – SAISIE ATTRIBUTION – DEMANDE DE REMISE DE SOMME D’ARGENT A DEBITEUR DECLARE TIERS SAISI – SAISIE ATTRIBUTION PRATIQUEE SANS CONTESTATION AVEC COMMANDEMENT DE PAYER LES CAUSES DE LA SAISIE.
Conformément aux dispositions de l’article 164 de l’AUPSRVE le tiers saisi procède au paiement sur présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois de la saisie.
Le tiers saisi ayant déjà versé une partie de la somme,il y a lieu d’ordonner le paiement du reliquat, aucun obstacle juridique au paiement du montant de la saisie n’existant.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance de référé du 23 décembre 2002, MOBIL OIL contre SARL ATLAS P FISH).
République du Sénégal
Tribunal régional hors classe de Dakar
Ordonnance de référé N° 1691 du 23 décembre 2002
Affaire : MOBIL OIL SENEGAL (Me G. NDIAYE et Associés)
c
SARL ATLAS P. FISH (Me Assane SECK)
L’an deux mille deux, et le vingt trois décembre;
Devant Nous, Madame Henriette DIOP TALL, Juge au siège, vice-Présidente du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), étant en notre Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville, où tenant audience publique des référés, avec l’assistance de Mme BOCOUM, Greffier;
ONT COMPARU :
Maîtres Guédel NDIAYE et Associés, SCP d’Avocats, 73 bis rue Amadou Assane Ndoye à Dakar, Conseils de MOBIL OIL SENEGAL, ayant son siège à Dakar, Km 7.5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, poursuites et diligences de son Directeur Général, faisant élection de domicile en l’étude desdits avocats;
Lesquels nous ont exposé que par exploit de Me Fatma Haris DIOP, Huissier de justice, en date du 23 août 2002, la société MOBIL OIL SENEGAL a assigné la Sarl ATLAS PRODUCTION FISH, prise en la personne de son gérant SCABBIA Aldo, en ses bureaux Route de Potou Bel-Air à Dakar, à comparaître ce jour, pour, est-il dit en cet exploit :
« Tous droits et moyens réservés au fond, mais d’ores et déjà vu l’urgence;
Déclare la Sarl ATLAS PRODUCTION FISH débitrice pure et simple des causes de la saisie;
En conséquence, lui ordonner de remettre à MOBIL OIL SENEGAL, la somme de 1.912.625 FCFA indiquée dans la signification du 26 juin 2002, sous astreinte définitive et non comminatoire de cinq millions de FCFA dès le prononcé;
Ordonner l’exécution provisoire et sur minute et avant enregistrement;
Condamner la requise aux entiers dépens, dont distraction selon l’usage »;
L’affaire appelée à son tour à cette audience, a été utilement retenue;
A ÉGALEMENT COMPARU :
Me Assane SECK, Avocat à la Cour à Dakar, Conseil de la défenderesse, lequel a été entendu en ses conclusions;
SUR QUOI, NOUS JUGE DES RÉFÉRÉS,
Vu la demande de remise de somme présentée par la société MOBIL OIL SENEGAL;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que la société MOBIL OIL SENEGAL a régulièrement assigné la Sarl ATLAS PRODUCTION FISH devant la juridiction de céans, pour l’entendre déclarer débitrice pure et simple des causes de la saisie, outre la remise de la somme de 1.912.625 F sous astreinte définitive de 5.000.000 FCFA, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement;
EN LA FORME
Attendu que l’action a été initiée dans les forme et délai requis; qu’il échet de la déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que MOBIL OIL a soutenu dans l’exploit introductif d’instance, que par jugement N° 0491 du 17 mars 1999, la juridiction de céans avait condamné la SENEPESCA à lui payer la somme de 1.184.950 F au principal;
Qu’en vertu de ce jugement, de l’ordonnance de taxe et du décompte d’intérêts de droit, elle a pratiqué une saisie attribution entre les mains de la SARL ATLAS PRODUCTION FISH, par exploit du 11 avril 2002; que celle-ci n’ayant pas été contestée, elle lui a signifié un certificat de non-contestation du 19 juin 2002 assorti d’un commandement de payer les causes de la saisie;
Qu’elle a précisé lors de ses observations orales, que cette dernière lui a versé la somme de 1.184.000 FCFA et reste lui devoir un reliquat de 748.000 FCFA; qu’elle a sollicité la remise de cette somme;.
Attendu que la défenderesse n’a pas soutenu de défense au fond;
Attendu qu’il résulte de l’article 49 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution, que la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute autre demande relative à une mesure d’exécution, est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui;
Attendu qu’en l’espèce, la présente demande tend à obtenir le paiement des causes de la saisie attribution des créances par le tiers saisi; qu’à cet effet, l’article 164 de l’Acte Uniforme précité dispose expressément que le tiers saisi procède au paiement sur présentation d’un certificat du Greffe, attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois de la saisie;
Attendu que la société MOBIL OIL a affirmé sans être contredite, que la société ATLAS PRODUCTION a refusé en premier lieu, de donner suite à la mesure d’exécution forcée, suite à la signification de l’attestation de non-contestation délivrée par le Greffe, du 19 juin 2002;
Que cette dernière lui a cependant versé par la suite, la somme de 1.184.000 F; qu’il échet d’ordonner le versement de la somme de 748.000 F, représentant le reliquat de la créance saisie, d’autant plus qu’il n’existe aucun obstacle juridique au paiement du montant de la saisie;
Attendu que par ailleurs, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision d’une astreinte définitive, dès lors qu’il y a eu de la part de la défenderesse, un début d’exécution de ses obligations en tant que tiers saisi;
Qu’il échet en définitive de débouter MOBIL OIL de ce chef;
Attendu qu’il n’est pas établi une impérieuse nécessité de nature à justifier l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement;
PAR CES MOTIFS
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond;
EN LA FORME
– Recevons l’action;
AU FOND
– Ordonnons à la société ATLAS PRODUCTION FISH de remettre à MOBIL OIL ;
– Déboutons cette dernière du surplus de ses demandes;
– Condamnons la défenderesse aux dépens;
Et signons avec le Greffier.