J-03-186
SOCIETES COMMERCIALES – DEMANDE DE NOMINATION D’EXPERT COMPTABLE POUR PROCEDER A LA VERIFICATION DES COMPTES DE LA SOCIETE – ABSENCE DE PRESENTATION DE BILAN PAR LE GERANT MALGRE DIFFERENTES INTERPELLATIONS – MISE A LA DISPOSITION PAR LE GERANT DU LIVRE JOURNAL.
Conformément aux dispositions de l’article 159 de l’AUSCGIE, les associés représentant un cinquième du capital peuvent, soit individuellement, soit en se regroupant, demander au Président de la juridiction compétente de désigner un ou plusieurs experts chargés de présenter sur une ou plusieurs opérations de gestion; les demandeurs détenant plus de moitié du capital social sont parfaitement fondés à demander la désignation d’un expert aux fins de vérifier les comptes de la société.
(Tribunal Régional Hors Classe, ordonnance de référé n° 1671 du 23 décembre 2002, Abdoulaye NDIAYE contre NDIOUGA LO).
République du Sénégal
Tribunal régional hors classe de Dakar
Ordonnance de référé N° 1671 du 23 décembre 2002
Affaire : Abdoulaye NDIAYE et autres (Me Mb. M. DIOP)
c
Ndiouga LO (Me Ilam NIANG)
L’an deux mille deux, et le vingt trois décembre;
Devant Nous, Monsieur Jean-Louis TOUPANE, Juge au siège, vice-Président du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), étant en notre Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville, où tenant audience publique des référés, avec l’assistance de Mme BOCOUM, Greffier;
ONT COMPARU :
Maîtres Mbagnick Macodou DIOP et Dimingo DIENG, Avocats à la Cour à Dakar, Conseils des sieurs Abdoulaye NDIAYE, Gorgui NDIAYE, Abdoulaye SARR, Jean Alexandre KA, Sega Mady SISSOKHO, et El Hadji Amadou FAYE, tous actionnaires de SERTIM, demeurant à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude desdits avocats;
Lesquels nous ont exposé que par exploit de Me Malick Sèye FALL, Huissier de justice à Dakar, en date du 07 novembre 2002, Abdoulaye NDIAYE et autres ont assigné Monsieur Ndiouga LO, gérant de la SERTIM, demeurant à Dakar Nord Foire, villa N° 48, à comparaître ce jour, pour, est-il dit en cet exploit :
« S’entendre déclarer l’action recevable;
Les intérêts des parties réservés quant au fond;
S’entendre désigner tel expert comptable pour procéder à la vérification des comptes de la SERTIM;
Condamner le sieur Ndiouga LO à lui fournir tous documents et toutes informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
Dire que l’expert commis déposera son rapport dans le mois qui suit sa saisine;
Réserver les dépens; »
L’affaire appelée à son tour à cette audience, a été utilement retenue;
A ÉGALEMENT COMPARU :
Me Ilam NIANG, Avocat à la Cour à Dakar, Conseil du défendeur, lequel a été entendu en ses conclusions;
SUR QUOI, NOUS JUGE DES RÉFÉRÉS,
Vu la demande de désignation d’expert présentée par Abdoulaye NDIAYE et autres;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que par acte en date du 25 octobre 2002 de Me Malick Sèye FALL, Huissier de justice à Dakar, Abdoulaye NDIAYE, Gorgui NDIAYE, Abdoulaye SARR, Jean Alexandre KA, Sega Mady SISSOKHO, El Hadji Amadou FAYE, ci-après appelés Abdoulaye NDIAYE et autres, ont donné assignation à Ndiouga LO, en expertise de gestion;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer l’action recevable en la forme;
AU FOND
Attendu que Abdoulaye NDIAYE et autres ont, par conclusions de leurs Conseils, du 31 octobre 2002, exposé qu’ils sont actionnaires de la société dénommée Société d’Etudes et de Réalisations Techniques Industrielles et Maritimes, en abrégé SERTIM, dont Ndiouga LO est le gérant; que depuis sa nomination, Ndiouga LO n’a pas présenté de bilan, malgré l’interpellation qui lui a été faite à l’assemblée générale du 21 septembre 2002;
Attendu que par écritures de son Conseil, en date du 29 novembre 2002, Ndiouga LO a souligné qu’il a créé une société dont il a eu la magnanimité d’offrir des actions aux demandeurs, qui sont aussi soit employés, soit prestataires de services; que contrairement aux propos de Abdoulaye NDIAYE et autres, il a mis à leur disposition le livre journal, qui retrace les informations quotidiennes, à la disposition des travailleurs;
Attendu qu’il y a lieu de relever que la SERTIM est une société à responsabilité limitées, créée le 10 octobre 2002 entre Ndiouga LO, El Hadji Amadou FAYE, Jean Alexandre KA, Sega Mady SISSOKHO, Abdoulaye NDIAYE, pour un capital de 1.000.000 F réparti à 36 % entre Ndiouga LO, les demandeurs disposant de 64 %;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 159 de l’Acte Uniforme portant organisation des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique, les associés représentant 1/5 du capital, peuvent soit individuellement, soit en se regroupant, demander au Président de la juridiction compétente, de désigner un ou plusieurs experts chargés de présenter sur une ou plusieurs opérations de gestion;
Attendu que les demandeurs détiennent 64 % du capital de la SERTIM; qu’ils sont fondés à demander, ainsi qu’il est rappelé ci-dessus, la désignation d’un expert, aux fins de vérifier les comptes de la SERTIM depuis sa création;
Attendu qu’il y a lieu de désigner Monsieur Ibrahima DIOP du Cabinet AUDITEX, et de dire, en application de l’Acte Uniforme cité ci-dessus, que les frais de l’expertise seront avancés par la société; que l’expert devra déposer son rapport dans le délai d’un mois à compter de la notification de sa mission;
Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort;
Vu les dispositions des articles 159 et 160 de l’Acte Uniforme portant organisation des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique;
– Recevons en la forme, l’action de Abdoulaye NDIAYE et autres;
– Ordonnons une expertise de gestion sur la SERTIM, aux fins de vérification des comptes de ladite société depuis sa création, le 10 octobre 2000;
– Désignons Ibrahima DIOP du Cabinet AUDITEX pour y procéder;
– Disons que les frais d’expertise seront avancés par la SERTIM; que l’expert devant déposer son rapport dans le mois de la notification de sa mission;
– Réservons les dépens;
Et signons avec le Greffier.