J-03-188
OFFRE DE CONSIGNATION – FIN DE NON RECEVOIR TIRE D’UN DEFAUT DE QUALITE DU DEMANDEUR – TARDIVETE DE L’OFFRE DE CONSIGNATION FAITE AVANT AUDIENCE EVENTUELLE.
L’héritier, en vertu des dispositions de l’article 407 du code de la famill,e est saisi de plein droit des biens, droits et actions de son défunt père et a, dès lors, qualité pour offrir paiement dans la procédure d’exécution poursuivie contre le bien successoral.
Le non paiement du prix ouvre droit, en application des dispositions de l’article 314 de l’AUPSRVE, à la folle enchère laquelle tend à mettre à néant l’adjudication et à provoquer une nouvelle vente. Dès lors, l’héritier, qui reste saisi de la dette se son auteur, peut parfaitement offrir de se libérer à tout moment.
En effet, en dehors de toute procédure d’exécution forcée, le débiteur est justifié à offrir de se libérer de sa dette, le prix de l’adjudication n’étant pas payé, et pour éviter l’expropriation, l’héritier après de vaines tentatives de règlement amiable peut mettre en œuvre les dispositions de l’article 262 alinéa 4 de l’AUPSRVE en consignant une somme suffisante pour paiement en principal frais et intérêts lorsqu’il produit à l’appui de sa demande un état des droits réels du titre foncier mentionnant une hypothèque, un certificat de non paiement du prix et une ordonnance de taxe.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance de référé n° 1660 du 23 décembre 2002, Saliou SOW contre Malick NIANG).
République du Sénégal
Tribunal régional hors classe de Dakar
Ordonnance de référé N° 1660 du 23 décembre 2002
Affaire : Saliou SOW (Me Assane SECK)
c
Malick NIANG (Mes Moustapha DRAME, Yaré FALL)
L’an deux mille deux, et le vingt trois décembre à douze heures;
Par-devant Nous, Monsieur Abdoulaye BA, Président du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), étant en notre Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville, où tenant audience publique des référés, assistée de Mme DIENG, Greffier;
A comparu Me Assane SECK, Avocat à la Cour, Conseil de Saliou SOW, faisant élection de domicile en l’étude dudit Avocat;
Lequel nous a exposé que par exploit de Me Djiby DIATTA, Huissier de justice à Dakar, en date du 19 décembre 2002, Saliou SOW a assigné Malick NIANG, demeurant au 112, rue Moussé Diop (ex Blanchot), à comparaître ce jour, pour, est-il dit en cet exploit :
Venir voir statuer sur les mérites de son assignation à bref délai;
L’affaire appelée à son tour à cette audience, a été utilement retenue;
Ont également comparu Mes Moustapha DRAME et Yaré FALL, Avocats à la Cour, pour le défendeur, lesquels ont été entendus en leurs conclusions;
SUR QUOI, NOUS JUGE DES RÉFÉRÉS,
Vu la demande de consignation de somme suffisante présentée par Saliou SOW à l’encontre du défendeur;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que par acte du 19 décembre 2002 servi par Me Djiby DIATTA, Huissier de justice à Dakar, Saliou SOW a assigné, en vertu de l’ordonnance présidentielle N° 1777 du 19 décembre 2002, Malick NIANG, aux fins d’être autorisé à consigner une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, sa dette;
1°) SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DU DÉFAUT DE QUALITÉ
Attendu que Malick NIANG, par conclusions orales de son Conseil, a soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Saliou SOW, aux motifs que la procédure d’exécution est dirigée contre Amadou Lamine SOW, propriétaire du titre foncier N° 12124/DG;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Saliou SOW est héritier de Amadou Lamine SOW; qu’en vertu des dispositions de l’article 407 du code de la famille, il est saisi de plein droit des biens, droits et actions de son défunt père, ayant donc qualité pour agir dans la procédure d’exécution poursuivie contre ce dernier; qu’il échet dès lors, de déclarer l’action recevable;
2°) SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Attendu que Malick NIANG a aussi soulevé, par la voix de son Conseil, la tardivité de l’offre de consignation, laquelle n’a pas été formulée avant l’audience éventuelle, conformément aux dispositions des articles 299 et 311 de l’AU/PSRVE;
Attendu que Saliou SOW, par le biais de son Conseil, a rétorqué qu’au vu du certificat de non-paiement produit, il n’y a pas encore d’adjudication, et qu’en application de l’alinéa 4 de l’article 262 de l’AU cité ci-dessus, il a la possibilité de consigner avant celle-ci;
Attendu qu’il y a lieu de noter que le non-paiement du prix ouvre droit, en application des dispositions de l’article 314 de l’AU susvisé, à la folle enchère, laquelle tend à mettre à néant l’adjudication et à provoquer une nouvelle vente, cette procédure pouvant être poursuivie entre autres par le saisi; que le prix n’étant pas payé, Saliou SOW reste saisi de la dette de son auteur, dont il peut offrir de se libérer à tout moment; qu’il échet dès lors de recevoir en la forme, la demande de consignation;
3°) SUR LA MESURE SOLLICITEE
Attendu que Saliou SOW, par son Conseil, a plaidé qu’en sa qualité d’héritier de feu Amadou Lamine SOW, il a été déclaré attributaire de l’immeuble objet du titre foncier N° 12124/DG, sis à Dakar, rue Jules Ferry, par jugement N° 0654 rendu par le Tribunal Départemental de Dakar homologuant le procès-verbal de partage de la succession;
Que Malick NIANG, qui s’est dit créancier de la somme de 15 millions de francs de l’agence immobilière Lamine SOW, a fait procéder à la saisine dudit titre foncier, lequel a été adjugé à l’audience du 12 novembre 2002, à Maître Ibrahima DIA, Avocat à la Cour, au prix de 245.700.000 F, sous réserve de déclaration de command; que ce dernier a déclaré agir pour le compte de Sadibou TOURE, qui n’a pas payé le prix à ce jour, ainsi que l’atteste le certificat de non-paiement délivré par le Greffier en chef à l’avocat poursuivant, en vue d’engager la procédure de folle enchère;
Que cependant, pour éviter l’expropriation du seul bien hérité de son auteur, il entend, après de vaines tentatives de règlement amiable avec le saisissant, mettre en œuvre les dispositions de l’article 262 alinéa 4 de l’AU/PSRVE, en consignant une somme suffisante pour paiement en principal, frais et intérêts, la créance de Malick NIANG;
Attendu qu’à l’appui de sa demande, Malick NIANG a produit un état de droits réels du titre foncier N° 12124/DG au nom de Lamine SOW, qui mentionne une hypothèque au nom de Malick NIANG, un certificat de non-paiement du prix, et une ordonnance taxant les frais à 250.480 F;
Attendu qu’il y a lieu de relever qu’en dehors de toute procédure d’exécution forcée, le débiteur est justifié à offrir de se libérer de sa dette; que le prix de l’adjudication de l’immeuble n’étant pas payé, Saliou SOW reste tenu de la dette de son auteur et des frais de procédure engagés pour la réalisation de celui-ci, étant dès lors fondé à offrir de consigner la somme de 15.250.480 F; qu’il échet en conséquence, de l’autoriser à consigner ladite somme entre les mains du Greffier en chef du Tribunal de céans;
Attendu qu’au regard de la procédure d’expropriation qu’il subit, il y a urgence suffisante pour ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort;
Au principal,
– Renvoyons les parties à se pourvoir, vu l’urgence, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond;
– Déclarons l’action de Saliou SOW recevable;
– Recevons en la forme sa demande;
– Autorisons Saliou SOW à consigner entre les mains du Greffier en chef du Tribunal de céans, la somme de 15.250.480 F, montant de la dette de son auteur Amadou Lamine SOW, envers Malick NIANG;
– Ordonnons l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement;
Et signons avec le Greffier.