J-03-197
voies d’exécution – saisie vente – procès-verbal – mentions –personne morale – indication de la forme, la dénomination et le siège (non) – nullité de la saisie – mainlevée.
En application de l’article 100 de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution, l’acte de saisie doit être annulé, et partant, la saisie vente elle-même, dès lors que s’agissant de personne morale, il ne mentionne pas la forme, la dénomination et le siège de ladite personne.
En conséquence, la mainlevée doit être ordonnée.
Article 100 AUPSRVE
[Tribunal de première instance de Bouaké, Jugement n° 1038 du 05 mai 2000, Le Juris Ohada, n° 2/2003, avril-juin 2003, p. 43, note anonyme].
Le tribunal,
Vu les pièces du dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit en date du 24 mars 2000 de Maître TOGNIEN TIENE, Huissier de Justice à Bouaké, L'Hôtel Provençal (S.A), Société Anonyme ayant son siège social à Bouaké, prise en la personne de son P.D.G., G. a donné assignation à O. d'avoir à comparaître devant le Tribunal Civil de ce siège, pour s'entendre recevoir son action et l'y dire bien fondée; ordonner l'annulation de la saisie vente pratiquée le 25/02/2000 sur les objets appartenant à V. garnissant le restaurant bar, la cuisine et le bureau de l'Hôtel Provençal; dire que la saisie est entachée d'irrégularités; condamner les requis aux entiers dépens;
Attendu qu'il fait valoir au soutien de son action, que par arrêt social contradictoire n° 82/99 du 1er/12/1999, la Cour d'Appel de Bouaké a condamné l'Hôtel Provençal à payer à Monsieur O., la somme totale de 784.340 FCFA;
Que suite à cette décision, une saisie vente a été pratiquée le 25/02/2000 sur
plusieurs objets et meubles garnissant l'hôtel P., par le ministère de Maître KOUAME KONAN Paul, à la requête de O., pour une somme totale de 784.340 FCFA;
Que cependant, ces biens ne sont pas tous la propriété de l'hôtel P., puisque aussi bien le Restaurant Bar, comportant également la cuisine ainsi que le Bureau, que tous les objets saisis se trouvant dans le bar, le bureau, en-dehors, et dans la cuisine, appartiennent désormais à V., et ce dernier est étranger à la créance dont le recouvrement est poursuivi; que la preuve de la cession de ces biens à V. est faite par le registre de commerce établi par ce dernier à Bouaké, le 05/06/1998, sous le n° 997/98, et sur lequel il est indiqué l'enseigne de l'établissement de ce dernier, qui est "RESTAURANT LE PROVENÇAL";
Attendu qu'il poursuit que des irrégularités de procédure ont été commises; que l'acte de saisie vente indique l'hôtel Provençal, qui est l'application (sic) exacte du saisi;
Que nulle part, il est mentionné sur l'acte de saisie vente, ainsi que l'acte de signification de l'arrêt, les noms et prénom, fonction et domicile du représentant légal, le siège social et le capital du saisi;
Qu'il suit de tout ce qui précède, que les dispositions de l'article 100 de l'Acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voies d'exécution ont été violées, ce qui justifie le bien-fondé de l'action en contestation de la saisie vente du 25/02/2000;
Attendu que Monsieur O., par le canal de son Conseil Maître DJIGBENOU Antoine, Avocat, conclut au débouté du demandeur de sa demande en nullité de la saisie vente;
Qu'il articule au soutien de sa prétention, que V. n'est nullement étranger à la dette, puisque c'est le 22 juillet 1998 que l'hôtel P. et le concluant ont été invités à comparaître par-devant le Tribunal du Travail de Bouaké, pour l'audience du 30 juillet 1998, alors que le registre de commerce qu'il verse au dossier et qui atteste qu'il est devenu le propriétaire de tous les éléments composant l'hôtel, date du 05 juin 1998;
Attendu qu'il poursuit que l'argument tiré de l'orthographe de la dénomination du saisi manque de pertinence, puisqu'il ne s'agit là que d'une erreur matérielle de frappe;
Que s'agissant de la violation de l'article 100 de l'Acte uniforme de l'OHADA, cet article n'a jamais fait obligation de faire mention dans l'exploit, des nom, prénoms, fonction et domicile du représentant légal, encore moins du capital social de la société débitrice;
SUR CE
EN LA FORME
Attendu que l'action de l'Hôtel P. est régulière en la forme;
Qu'elle doit être déclarée recevable;
Attendu que les deux parties ont fait valoir leurs moyens;
Qu'ainsi la décision sera contradictoire;
AU FOND
Attendu que la demanderesse fonde sa demande en annulation de la saisie vente, d'une part, sur l'appartenance de la propriété des biens à un tiers, et d'autre part, sur la violation des dispositions de l'article 100 de l'Acte uniforme du Traité OHADA;
Attendu que c’est à peine de nullité que, s'il s'agit de personnes morales, l'acte de saisie doit mentionner leur forme, dénomination et siège social;
Attendu que ces mentions ont été omises en ce qui concerne le procès-verbal de saisie vente litigieux;
Qu’ainsi, cet exploit doit être annulé, et par voie de conséquence, la saisie vente tout entière.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort;
– Reçoit l’Hôtel P. en son action;
– L’y dit bien fondé;
– Déclare nulle la saisie vente pratiquée le 25/02/2000, à la requête de Gniminou Olle Bin Ama, sur les biens de l’Hôtel Provençal;
– Ordonne la mainlevée de ladite saisie.
Président : M. ABY Alexandre.
Note
Ce jugement rappelle fort utilement les mentions que doit contenir le procès-verbal de saisie, notamment lorsqu’il s’agit d’une personne morale.
L’omission de ces mentions rend nul le procès-verbal et partant, la saisie vente, en application de l’article 100 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution.