J-03-198
droit commercial général – bail commercial – non paiement de loyer – expulsion – mise en demeure préalable – observation (non) – nullité de l’ordonnance.
L’ordonnance d’expulsion doit être annulée pour vice de forme, dès lors que la mise en demeure prévue par l’article 101 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général n’a pas été adressée préalablement au locataire.
Article 101 AUDCG
[Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 985 du 31 octobre 2000, C…c/ Le Juris-Ohada, n°2/2003, avril-juin 2003, p. 45, note anonyme].
La Cour,
Vu les pièces du dossier;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit d’huissier en date du 29 septembre 2000, C. a relevé appel de l'ordonnance de référé N° 697 rendue le 05 septembre 2000 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance de Yopougon, qui a ordonné l’expulsion de l’IFAT, qu’il représente, pour non paiement de loyer;
Au soutien de son appel, il fait valoir que la mise en demeure prévue par l’article 101 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, ne lui a pas été adressée préalablement à l’action aux fins d’expulsion;
Il sollicite l’annulation de l’ordonnance querellée.
DES MOTIFS
Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier, notamment de la décision querellée, que les formalités prévues à peine de nullité par l’article 101 du Traité OHADA (sic) relatif au droit commercial général, n’ont pas été respectées;
Qu’il s’ensuit que l’ordonnance querellée doit être annulée pour vice de forme;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
– Reçoit C. en son appel relevé de l’ordonnance de référé N° 697 rendue le 05 septembre 2000, par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance de Yopougon;
– L’y dit bien fondé;
– Annule la décision entreprise.
Président : M. SEKA ADON Jean-Baptiste.
Note
En matière de bail commercial, l’action en expulsion du locataire qui ne paie pas les loyers, passe préalablement par sa mise en demeure, conformément à l’article 101 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution.
A défaut, la procédure est viciée, et l’ordonnance d’expulsion doit être annulée (V. Ohadata J-03-192)