J-03-20
INJONCTION DE PAYER – NECESSITE D’UNE CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE – RÉCEPTION CONJOINTE DES TRAVAUX CONSTATÉE PAR PROCÈS-VERBAL – ABSENCE DE CE DOCUMENT – CERTITUDE DE LA CRÉANCE (NON).
Si dans un contrat de sous-traitance, il a été convenu entre les parties que la réception des travaux se ferait conjointement et donnerait lieu à l’établissement d’un procès-verbal, l’absence de ce document fait que la créance n’est pas certaine et ne peut donc être recouvrée au moyen de la procédure simplifiées de recouvrement des créances.
Cour d’Appel d’Abidjan. Arrêt N° 824 du 2 juillet 2002. COVEC (Mes LEBOUATH et KONE) c/ BMS-CI.
Cour d’Appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire)
Chambre civile et commerciale
Audience du mardi 02 juillet 2002
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance n° 9324/01 en date du 30 juillet 2001, la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, a condamné la société COVEC-CI à payer à la société BMS-CI, la somme de 4.894.358 Frs en principal, outre les frais et intérêts;
Par exploit en date du 12 septembre 2001, la société COVEC-CI a formé opposition à ladite ordonnance, en fondant son action sur l’inexistence de la créance dont la société BMS-CI sollicite le paiement;
Le juge saisi a, par jugement rendu sur opposition n° 1076/CIV/3ème le 26 décembre 2001, débouté la société COVEC-CI de sa demande, et a restitué à l’ordonnance querellée, son plein et entier effet;
Contestant la décision ainsi rendue, la société COVEC-CI, par acte d’huissier en date du 14 janvier 2002, a relevé appel du jugement susvisé, à l’effet de voir la Cour d’Appel de céans l’infirmer en toutes ses dispositions;
Au soutien de son appel, la société COVEC-CI a reproché au premier juge d’avoir restitué à l’ordonnance rendue à son encontre, son plein et entier effet, alors qu’à aucun moment, la société BMSCI n’a rapporté la preuve de la réalisation par elle, des travaux pour lesquels elle sollicite le paiement;
En effet, a poursuivi l’appelante, aux termes de l’article 8 du contrat qui la lie à l’intimée, il ressort que les deux parties devraient signer conjointement, un procès-verbal de réception des travaux, après leur exécution, ce qui, toutefois, n’a pas été le cas;
En réplique, la société BMSCI a rétorqué que la somme de 4.894.358 F dont elle sollicite le paiement, correspond au reliquat de ses prestations en main-d’œuvre, pour l’exécution des travaux d’électricité qu’elle a réalisés, en vertu d’un contrat de sous-traitance conclu avec la société COVEC-CI;
Pour cela, a indiqué l’intimée, elle a reçu de sa co-contractante des avances d’un montant de 2.400.000 F, payé comme suit :
– le 18/10/1999 …………. 400.000 F en espèces
– le 25/10/1999 …………. 400.000 F par chèque CAA n° 3722853
– le 26/11/1999 …………. 400.000 F payé par chèque BIAO n° 5072003
– le 27/12/1999 …………. 400.000 F payé par chèque BIAO n° 2709284
– le 07/02/2000 …………. 400.000 F payé par chèque BHCI n° 4030692;
Ce faisant, estime-t-elle, c’est à bon droit que le jugement attaqué a débouté la société COVEC-CI de son opposition à injonction de payer;
Ainsi, sollicite-t-elle la confirmation dudit jugement;
SUR CE
L’intimée ayant conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement;
EN LA FORME
L’appel interjeté par la COVEC-CI ayant respecté les forme et délai légaux, il y a lieu de le déclarer recevable.
AU FOND
Il résulte des pièces du dossier, que la société COVEC-CI a conclu avec la société BMS-CI, un contrat de sous-traitance;
Aux termes de l’article 8 dudit contrat, il a été convenu entre les parties, que la réception des travaux exécutés par la société BMS-CI doit être faite conjointement et donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal;
Or, en l’espèce, la preuve de l’établissement d’un tel document et, partant, de la réception des travaux en cause, n’a pas été rapportée;
Il suit de là, que la créance dont la société BMS-CI réclame le paiement, n’est pas certaine, de sorte que la société COVEC-CI ne peut valablement être condamnée suivant la procédure simplifiée de recouvrement de créance;
En se prononçant en sens contraire et en restituant à l’ordonnance d’injonction de payer objet du litige, son plein et entier effet, le premier Juge a mal apprécié les faits de la cause;
Aussi, convient-il d’infirmer le jugement querellé, et statuant à nouveau, débouter la société BMSCI de sa demande en paiement;
L’intimée ayant succombé, il lui faut supporter les dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME
Reçoit la société COVEC-CI en son appel relevé du jugement civil n° 1076/CIV/3ème rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, le 26 décembre 2001;
AU FOND
– L’y dit bien fondée;
– Infirme ledit jugement en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau;
– Déboute la société BMS-CI de sa demande en paiement;
– Met les dépens à sa charge;
En foi de quoi, le présent arrêt prononcé publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort par la Cour d’Appel d’Abidjan, 5ème Chambre Civile B, a été signé par le Président et le Greffier.