J-03-202
INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUER – CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE ET CLAUSE DE RESILIATION DE PLEIN DROIT – OBLIGATION DE RESTITUER LE BIEN VENDU EN CAS DE NON PAIEMENT (NON) – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE RESTITUER.
En présence d’une clause de réserve de propriété et d’une clause de résolution de plein droit en cas de non paiement, l’acheteur qui n’a pas payé intégralement le prix n’est tenu de restituer la chose vendue qu’après résolution du contrat de vente.
Article 11 AUPSRVE
Article 15 AUPSRVE
Article 19 AUPSRVE
Article 25 AUPSRVE
Tribunal régional hors classe de Thiès, jugement du 18 décembre 2002, EGBER c/ ND INTERNATIONAL.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2002
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier.
Oui les Avocats des parties en leurs conclusions respectives
Le Ministère Public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit su 4 mars 2002, servi par Malick Seye FALL, huissier de justice à Dakar, l’Entreprise Générale de bâtiment et d’entretien routier à formé opposition à l’ordonnance portant N° 140/2002 rendu le 15 janvier 2002 portant injonction de restituer; Qu’il a aussi sollicité l’exécution provisoire;
EN LA FORME.
Attendu que les dispositions des articles 11 et 25 de l’acte uniforme cité ci-dessus prévoient la signification de l’opposition par acte extra judiciaire à toutes les parties et au greffe de la juridiction qui a rendu la décision;
Que par exploit de ministère de Maître Malick Seye FALL, EGBER a signifié son opposition et assigné par le même acte ND International; que par lettre adressée au Greffier en chef du Tribunal de céans, EGBER l’a invité à prendre acte de l’opposition; Que les formalités requises étant remplies, l’opposition est recevable pour avoir satisfait aux conditions de forme et de délai prévus par les articles 9 à 15 de l’acte uniforme cité ci-dessus;
2-AU FOND;
A/ SUR LES FAITS
Attendu qu’il n’est pas contesté comme résultant des pièces du dossier et des écritures des parties que le 16 avril 1999 la société ND. International Sarl et EGBER ont conclu une clause de réserve de propriété d’un grader caterpillar 1406 N° série 72 V 1473 au prix de trente neuf millions trois cent mille (39 300 000) francs sur lequel (28 450 000) francs ont été avancés, la somme reliquataire devant être versée au plus tard le 5 octobre 1999;
Attendu que par écriture du 14 mars 2002 de son Conseil, la Société EGBER a exposé que l’article 19 de l’acte uniforme cité ci-dessus ne peut être invoqué à bon droit dés lors qu’il n’est pas contesté qu’un contrat de vente liait les parties;
Que de jure le transfert de propriété est effectif, le vendeur n’ayant qu’un droit de gage et non un droit de propriété; Que la restitution ne saurait être ordonnée qu’après la résolution du contrat de vente liant les parties;
Attendu que par conclusions de son Conseil du 5 juillet 2002, la Société N.D. International a souligné que selon l’article 4 du contrat « la vente étant à tempérament elle est faite sous la condition que le transfert de propriété des biens vendus ne se réalisera que lorsque le prix aura été intégralement réglé dans les délais strictement prévus par l’article 2;
Que, dés lors, le Grader reste la propriété de ND International qui est en droit d’en demander la restitution; Que les parties avaient même précisé dans l’article 5 du contrat, que la vente sera résiliée de plein droit par simple ordonnance du Président de céans;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 19 de l’acte uniforme cité ci-dessus, « celui qui se prétend créancier d’une obligation de délivrance ou de restitution d’un bien meuble corporel déterminé, peut demander au Président de la juridiction compétente d’ordonner cette délivrance ou cette restitution;
Attendu que la société N.D. International s’est basée sur la clause de réserve de propriété pour réclamer la restitution du Grader vendu à EGBER et dont une partie substantielle du prix a été payée; Que cette clause garantit le paiement intégral du prix mais ne met pas à la charge de l’acheteur une obligation de restituer ou de délivrer sauf au cas ou la vente serait résolue;
Attendu qu’il y a lieu de condamner N.D. International aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commercial et en premier ressort;
Reçoit en la forme l’opposition de la Société EGBER;
Déboute N.D. international de sa demande de restitution du Grader;
Condamne N.D. International aux dépens./.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour ,mois et an que dessus;
Et ont signé le Président et le Greffier./.
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur agrégé, consultant
Face à une clause de réserve de propriété et une clause de résolution de plein droit en cas de non paiement du prix, le tribunal a jugé que le vendeur devait d’abord obtenir la résolution de la vente pour se prétendre créancier d’une obligation de restituer à la charge de l’acheteur. Au soutien de sa décision, le tribunal invoque le fait que la clause de réserve de propriété n’est qu’une garantie de paiement.
On ne peut pas approuver cette décision. Que la clause de réserve de propriété soit inscrite seule ou au côté d’une clause de résolution de plein droit (au demeurant, même si elle n’est pas expressément prévue, la loi et la jurisprudence considèrent qu’elle est toujours sous entendue), elle suffit à permettre au vendeur de réclamer la restitution de la chose vendue, quitte à opérer, comme en cas de résolution, à une restitution d’une partie du prix payé à l’acheteur si celui-ci a acquitté une fraction importante et à l’allocation de dommages-intérêts à la charge de l’acquéreur pour dépréciation de la chose en cas d’utilisation.