J-03-203
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – INCENDIE DU LOCAL ABRITANT LE FONDS DE COMMERCE – DEMANDE D’AUTORISATION DE FAIRE DE GROSSES REPARATIONS – IRRECEVABILITE DE L’ASSIGNATION AU MOTIF QUE LE JUGE DES REFERES SAISI AVAIT DEJA STATUE SUR TOUS LES POINTS PRESENTES – AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – LE JUGE DES REFERES JUGE DU PROVISOIRE DOIT STATUER SUR LES ELEMENTS NOUVEAUX – REJET DE LA FIN DE NON RECEVOIR LA PRESENTE DEMANDE ETANT UNE SOMMATION DE REPARER ADRESSE AU BAILLEUR.
DEMANDE D’AUTORISATION DE FAIRE DE GROSSES REPARATIONS NECESSAIRES A LA FONCTIONNALITE DES LIEUX – RAPPORT D’EXPERT UNILATERAL ET NON CONTRADICTOIRE, NE PRECISANT PAS LE MONTANT DES REPARATIONS DOIT ETRE ECARTE – REJET DE LA DEMANDE D’AUTORISATION POUR IMPOSSIBILITE DE FIXER LE MONTANT DE LA REPARATION, LE RAPPORT N’ETANT NI CONTRADICTOIRE, NI SIGNE, L’EXPERT N’AYANT PAS NON PLUS PRETE SERMENT.
DEMANDE D’AUTORISATION DE FAIRE DE GROSSES REPARATIONS – IMPOSSIBILITE DE CHIFFRER LE MONTANT – ARTICLE 75 AUDCG NE PEUT S’APPLIQUER.
Article 75 AUDCG
En application de l’article 75 AUDCG, lorsque le bailleur refuse d’assumer les grosses réparations qui lui incombent, le preneur peut se faire autoriser par la juridiction compétente à les exécuter pour le compte du bailleur.
Seul le rapport de l’expert désigné par le tribunal indiquant la nature et le montant exact des réparations peut servir de base pour ordonner au bailleur de procéder aux grosses réparations. A défaut, les dispositions de l’article 75 AUDCG ne peuvent recevoir application.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 03 décembre 2002, Abdoulaye Sow contre Sileye Guissé).
REPUBLIQUE DU SENEGAL
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 DECEMBRE 2002
SUR QUOI NOUS JUGE DES REFERES
Vu la demande d’autorisation d’effectuer les grosses réparations présentée par Abdoulaye SOW à l’encontre du défendeur.
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que suivant exploit en date du 27 novembre 2002, le sieur Abdoulaye SOW, gérant du bar restaurant LE FOUQUET’S a donné assignation à sieur Silèye GUISSE pour s’entendre autoriser à effectuer les grosses réparations qu’appelle l’état des lieux pour le compte du bailleur , et ce sur la base de l’évaluation qui a été faite par l’expert Idrissa NDIAYE, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de la présente ordonnance;
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que par l’organe de son conseil, le sieur Silèye GUISSE a plaidé l’irrecevabilité de la présente action au motif que par requête du 18 octobre 2002, SOW avait déjà saisi le juge des référés pour se voir autoriser à procéder aux réparations des locaux FOUQUET’S suite à l’incendie survenu dans ces lieux et s’agissant de grosses réparations;
Que par ordonnance en date du 11 novembre 2002, SOW a été débouté et aujourd’hui il introduit une nouvelle requête alors que tous les points qu’ils ont soulevés ont déjà été jugés et tranchés par le juge des référés;
Que l’autorité de la chose jugée s’oppose à la recevabilité de la présente action;
Attendu que le demandeur a répliqué que le juge des référés ne statue qu’au provisoire et chaque fois qu’il y a des éléments nouveaux chacune des parties peut le saisir à nouveau d’autant plus qu’il ne s’agit pas des mêmes demandes : la première fois il s’agissait de réparer à nos frais alors que la présente demande a pour objet de sommer le bailleur de réparer et en cas de refus de réparer pour le compte du bailleur;
Attendu que c’est à bon droit que SOW soutient qu’il ne s’agit pas de la même demande et il échet de rejeter la fin de non recevoir faite par GUISSE;
AU FOND
Attendu que Abdoulaye SOW expose qu’il exploite un fond de commerce de Bar Restaurant dans les locaux sis (dans) l’Immeuble Maginot du chef du sieur Silèye GUISSE;
Que dans la nuit du 21 au 22 janvier 2002, un grave incendie a ravagé l’essentiel de son fonds de commerce ainsi que l’ossature des lieux comme le constate Me Bernard SAMBOU, Huissier de justice dans son acte du 22 février 2002 mais également l’expert Idrissa NDIAYE dans son rapport descriptif et évaluatif du sinistre en date du 7 février 2002;
Que, sommé de manière réitérée par actes d’huissiers des 22 et 23 novembre 2002 d’avoir à procéder aux grosses réparations nécessaires de son ressort en sa qualité de bailleur, le sieur Silèye GUISSE a opposé un refus catégorique;
Que, toujours selon SOW, cette attitude à l’abus de droit et justifie sa demande d’autorisation d’effectuer les grosses réparations qu’appelle l’état des lieux pour le compte du bailleur et ce, sur la base de l’évaluation faite par l’expert Idrissa NDIAYE;
Attendu que GUISSE, quant à lui, fait observer que l’expert désigné par le Tribunal n’a pas encore déposé son rapport et on ne sait pas si les dégâts nécessitent de grosses réparations si le montant de la réparation alors que l’article 75 de l’OHADA ne peut ère appliqué que si ce montant est connu;
Qu’il soutient, par ailleurs, que le rapport de Idrissa NDIAYE qui est unilatéral et non contradictoire doit être écarté;
Attendu qu’aux termes de l’article 75 de l’OHADA, le preneur peut se faire autoriser par la juridiction compétente à exécuter les grosses réparations et le montant en sera fixé ainsi que les modalités du remboursement;
Attendu que le seul montant connu de la réparation résultant du rapport de l’expert Idrissa GUISSE ne peut servir à déterminer le montant de la réparation car non seulement il n’est pas contradictoire mais encore il n’a pas été signé par l’expert qui n’a pas, en outre, prêté serment;
Attendu que l’expert désigné par le Tribunal n’a pas encore déposé son rapport et ainsi que l’a relevé le juge des référés dans son ordonnance du 11 novembre 2002 on est dans l’ignorance de la nature du montant;
Attendu que devant l’impossibilité de chiffrer le montant des réparations préalables à l’application de l’article 75 de L’OHADA il échet de débouter SOW de ses demandes;
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à ce pouvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dés à présent, par provision vu l’urgence tous doit et moyens des parties réservés au fond;
– Déclarons l’action recevable;
AU FOND
– Ecartons le rapport de l’expert Idrissa NDIAYE
– Déboutons SOW de ses demandes;
– Le condamnons aux dépens.-
ET SIGNONS AVEC LE GREFFIER./-