J-03-204
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – DEFAUT DE PAIEMENT DE LOYERS – COMMANDEMENT DE PAYER SUIVI D’UNE ASSIGNATION REITEREE PAR AVENIR FAISANT COURIR UN DELAI COUVRANT LE MOIS IMPARTI AVANT LA SAISINE DU TRIBUNAL – LA SEULE REPRODUCTION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE
101 AUDCG NE PEUT REMETTRE EN CAUSE L’EFFET DU COMMANDEMENT – LOCATAIRE DE MAUVAISE FOI.
QUITTANCES VERSEES ATTESTANT LE DEFAUT DE PAIEMENT DE LOYERS – BAIL DEVANT ETRE RESILIE ET LE PRENEUR EXPULSE.
Le commandement de payer suivi d’une assignation réitérée par un avenir fait courir le délai de mise en demeure préalable d’un mois exigé pour la saisine du tribunal.
La seule reproduction des dispositions de l’article 101 de l’Acte Uniforme portant droit commercial général ne peut remettre en cause l’effet du commandement.
Le bail doit être résilié et le preneur expulsé lorsqu’il résulté des quittances versées, émises et produites par le bailleur que le preneur est redevable de loyers impayés.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 02 décembre 2003, Oumar Keinde –société A.T.E.C contre Alassane Diagne, Mame Anta Gueye, Amadou Bassirou Ly).
REPUBLIQUE DU SENEGAL
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 DECEMBRE 2002
SUR QUOI NOUS JUGE DES REFERES
Vu la demande d’expulsion présentée par Oumar KEINDE-STE .T.E.C à l’encontre des défendeurs;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que suivant exploit de Me Bernard SAMBOU, Huissier de justice à Dakar en date du 24 octobre 2002 et 11 novembre 2002, Oumar KEINDE, Société A.T.E.C. a assigné Al Assane NDIAYE, Amadou Bassirou SARR et Momar Anta GUEYE en expulsion;
EN LA FORME
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été servi au défendeur un commandement de payer le 17 septembre 2002 et une assignation du 24 octobre 2002;
Que l’exploit d’assignation ayant été réitéré par avenir donné le 11 novembre 2002 enrôlé pour l’audience du 25 novembre 2002, il s’ensuit que le délai d’un pois imparti avant la saisine de la juridiction a été respecté;
Que la seule reproduction du texte de l’article 101 de l’Acte Uniforme portant droit commercial général ne peut remettre en cause l’effet dudit commandement;
qu’il y a lieu de déclarer recevable l’action dirigée contre Alassane DIAGNE et Amadou Bassirou SARR recevable;
AU FOND
Attendu que les quittances versées, émises et produites par le demandeur attestent que les défendeurs sont redevables de plusieurs mois de loyers impayés;
Qu’il échet de faire droit à la demande de résiliation de bail et d’ordonner leur expulsion;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort;
Déclarons l’action recevable;
Ordonnons l’exécution provisoire;
Condamnons les défendeurs aux dépens;
ET SIGNONS AVEC LE GREFFIER./-