J-03-206
SAISIE MOBILIERE – DEMANDE DE RESTITUTION DE MATERIELS CONFISQUES.
PROCEDURE D’EXPULSION PERMETTANT LE DEPLACEMENT DU MATERIEL SAISI CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 97 AUPSRVE – CONDITIONS DE DESIGNATION D’UN SEQUESTRE NON REUNIES.
CRAINTE DE DISSIPATION DU MATERIEL SAISI MOTIVANT LA DESIGNATION D’UN SEQUESTRE.
ABSENCE DE CONTESTATION DE LA PROCEDURE DE DESIGNATION DU SEQUESTRE – ABSENCE D’ELEMENTS POUVANT LEVER LA CRAINTE DE DISSIPATION DU MATERIEL CONSTITUANT LE SEUL GAGE DU CREANCIER – REJET DE LA DEMANDE DE RESTITUTION.
En application de l’article 97 AUPSRVE, les biens saisis peuvent être déplacés par le gardien, celui-ci étant tenu d’en informer préalablement le créancier
Lorsque le matériel saisi constitue le seul gage du créancier, celui-ci peut, à bon droit, s’y opposer lorsque la procédure de nomination du séquestre n’est pas contestée et que le débiteur n’apporte aucun élément prouvant ses craintes de dissipation du matériel saisi.
Article 97 AUPSRVE
Article 103 AUPSRVE
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 16 décembre 2002, Societé les Ateliers de l’Arche contre CICES.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 DECEMBRE 2002
SUR QUOI NOUS JUGE DES REFERES
Vu la demande de restitution matérielle saisi présentée par la Société les Ateliers de l’Arche à l’encontre du CICES;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que par acte du 15 octobre 2002 de Aloyse NDONG, huissier de justice à Dakar, les ateliers de l’Arche ont assigné au Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal en abrégé CICES, en restitution du matériel confisqué sous astreinte de un million (1. 000.000) francs par jour de retard, que l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement est en outre sollicitée;
Attendu que les ateliers de l’Arche ont soutenu par conclusions orales de leur conseil que, soumis à une procédure d’expulsion, ils se sont volontairement exécutés; que le CICES s’est opposé à la sortie du matériel d’exploitation qu’il avait saisi, Joseph Ramaka GAYE étant constitué gardien, que les dispositions de l’article 97 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution permet le déplacement du matériel saisi, les conditions posées par l’article 103 n’étant pas réunies pour désigner un séquestre;
Attendu que par conclusions orales de son conseil, le CICES a exposé que le matériel des Ateliers de l’Arche à fait l’objet d’une saisie le 12 février 2002, que suite à leur expulsion et craignant la dissipation du matériel saisi elle a saisi le juge des référés, lequel a décidé par ordonnance du 21 octobre 2002, de désigner Mademba GUEYE en qualité de séquestre;
Attendu qu’il y a lieu de relever que la désignation d’un séquestre n’obéit à aucune condition particulière sauf à entendre les parties par ordonnance ou celles-ci dûment appelées; que les Ateliers de l’Arche n’ont donné aucune indication de nature à faire admettre que cette mesure a été prise sans qu’il soient entendus ou appelés; qu’il s’y ajoute qu’ils n’apportent aucun élément levant les craintes de dissipation du matériel qui constitue le seul gage dont dispose le CICES pour garantir sa créance;
Qu’il échet, dés lors, de rejeter la demande des Ateliers de l’Arche;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort
Rejetons la demande de restitution du matériel saisi sur les Ateliers de l’Arche et confiés à un séquestre;
ET SIGNONS AVEC LE GREFFIER;