J-03-209
SAISIE ATTRIBUTION SUIVANT JUGEMENT DE LA JURIDICTION SOCIALE – MAIN LEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE.
ORDONNANCE DE REFERE ORDONNANT LA DISCONTINUATION DES POURSUITES JUSQU'A DECISION DEFINITIVE SUR OPPOSITION.
PROCES VERBAL DE SAISIE ATTRIBUTION FONDEE SUR UNE ORDONNANCE D’INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION – ABSENCE DE FONDEMENT DE LA PROCEDURE DE SAISIE ATTRIBUTION – ARTICLE
153 AUPSRVE.
LE SEUL JUGEMENT POUVANT FONDER LA SAISIE ATTRIBUTION A ETE PRIVE D’EFFET EXECUTOIRE PAR UNE ORDONNANCE DE DISCONTINUATION DES POURSUITES POUR EVITER UNE SITUATION PREJUDICIABLE A L’UNE DES PARTIES – MAIN LEVEE DE LA SAISIE DE CREANCE (OUI).
En application des dispositions de l’article
153 AUPSRVE, une décision d’incompétence d’une juridiction ne peut fonder valablement une procédure de saisie-attribution de créance et une décision exécutoire paralysée par une ordonnance de discontinuation des poursuites ne peut non plus fonder une procédure d’exécution.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement du 9 décembre 2002,IPRES contre Nimbaly MANDIANG et quinze autres, DG CBAO, DG SGBS, DG BICIS).
REPUBLIQUE DU SENEGAL
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 DECEMBRE 2002
SUR QUOI NOUS JUGE DES REFERES
Vu la demande de mainlevée saisie-attribution présentée par l’IPRES à l’encontre des défendeurs;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Nul pour les défendeurs défaillants;
Attendu que suivant exploit en date du 11 novembre 2002 de Me Abdoulaye DIOM, Huissier de Justice à Dakar,l’Institution Prévoyance Retraite du Sénégal dite IPRES par l’organe de son représentant légal a assigné Nimbaly MANDIANG, Lassana DAFFE, Makhtar DIAW, Abdourahmane POUYE, Momar WADE, Kitimou DJITTE, Moussa DOUCOURE, Abdoulaye MBENGUE, Issa DIOUF, Amadou DIOUF, Abdoulaye THIOUB, Mansour THIOUB, Birame GUEYE, Guirane GUEYE, Modou DIOP et Doudou MAROGO ainsi que le Directeur Général de la CBAO, de la SGBS et de la BICIS devant la juridictions de céans pour entendre ordonner la mainlevée de la saisie – attribution du 17 octobre 2002 pratiquée sur ces comptes bancaires sous le bénéfice de l’exécution provisoire sur minute avant enregistrement;
Attendu que seul la CBAO a été représentée, qu’il échet de statuer par défaut à l’égard des autres défendeurs;
EN LA FORME
Attendu que l’action a été initiée dans les forme et délais légaux, qu’il échet de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que l’IPRES a soutenu dans l’exploit introductif d’instance et lors de ces observations orales, que le défendeurs ont pratiqué une saisie attribution des créances suivant exploit de Me SARR en date du 17 octobre 2002 sur ses comptes bancaires inscrits dans les livres de la CBEAO, de la BICIS et de la SGBS; que cette mesure est pratiquée en vertu d’un jugement de défaut du 22 mai 2001 rendu par le Tribunal du Travail de Dakar;
Que, cependant, par ordonnance de référé du 31 octobre 2002, le Président de la Juridiction précitée a ordonné la discontinuation des procédures initiées sur ce fondement jusqu'à la survenance d’une décision rendue sur l’opposition;
Qu’il a conclu à la mainlevée de la saisie-attribution de créances du 17 octobre 2002;
Attendu que la CBEAO a déclaré s’en rapporter à la sagesse de la juridiction de céans;
Attendu que les autres défendeurs n’ont pas soutenu de défense au fond;
SUR CE
Attendu qu’au regard du procès-verbal de saisie attribution de créance du 17 octobre 2002, il apparaît que cette mesure d’exécution est fondée sur une ordonnance de référé n° 728 du 30 juillet 2002 rendue par la juridiction sociale de Dakar;
Que, cependant, par cette décision, cette dernière s’était déclarée incompétente; que celle-ci ne peut, en conséquence, fonder valablement une procédure de saisie-attribution de créance en application de l’article 153 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution; que, par ailleurs, le seul titre exécutoire susceptible de servir de base aux poursuites est le jugement par défaut du 22 mai 2001; que par ordonnance de référé du 31 Octobre 2002, ce jugement a été privé d’effet exécutoire par le Président de cette juridiction; celui ci ayant ordonné la discontinuation des poursuites sur ce chef pour éviter une situation préjudiciable à l’une des parties;
Qu’il échet ainsi d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de créance sur les comptes de l’IPRES;
Attendu qu’il échet d’ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement, l’extrême urgence étant justifiée que par l’impérieuse nécessité pour l’IPERS d’obtenir une libre disponibilité de ses comptes bancaires;
PAR CES MOTIFS
Tous droits et moyens des parties réservés au fond mais dés à présent, vu l’urgence;
EN LA FORME
– Donnons défaut contre SGBS, la BICIS ainsi que Nimbaly MANDIANG et autres;
AU FOND
– Ordonnons la mainlevée de la saisi-attribution de créances du 17 Octobre 2002 pratiquée sur les comptes bancaires de l’IPRES;
– Ordonnons l’exécution provisoire dur minute et avant enregistrement;
– Condamnons les défendeurs aux dépens .-
ET SIGNONS AVEC LE GREFFIER./-