J-03-210
DROIT COMMERCIAL – BAIL COMMERCIAL ET A USAGE D’HABITATION – DEFAUT DE PAIEMENT DE LOYERS – DEMANDE DE RESILIATON ET EXPULSION.
PAIEMENT DES SOMMES DUES OUTRE LES FRAIS DE PROCEDURE – RENONCIATION A LA PROCEDURE QUI N’AVAIT PLUS D’OBJET PUIS REPRISE HUIT MOIS PLUS TARD – PROCEDURE NULLE EN LA FORME ET MAL FONDEE (ARTICLE
101 AUDCG).
PAIEMENT DES LOYERS DUS PAR CHEQUE – PAIEMENT LIBERATOIRE DES LA REMISE DE CELUI CI – PAIEMENT DANS LE DELAI DU COMMANDEMENT – PAIEMENT DES FRAIS DE PROCEDURE NE POUVANT S’OPERER QU’APRES LIQUIDATION – REJET DE LA DEMANDE (OUI).
En vertu du caractère franc des délais de procédure et du fait que le chèque en tant qu’instrument de paiement est libératoire dès sa remise sauf défaut ou insuffisance de provision, le paiement fait par chèque couvrant le principal est parfaitement valable.
Le paiement des frais de procédure se fait après qu’ils soient taxés et fassent l’objet d’un commandement préalable comme l’exige l’article 101 de l’acte uniforme DCG.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar , jugement du 05 mai 2003,la SAI –LIBERATION contre JEAN CLAUDE ROUGIER).
REPUBLIQUE DU SENEGAL
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 MAI 2003
SUR QUOI NOUS JUGE DES REFERES
Vu la demande d’expulsion présentée par la SAI LIBERATION à l’encontre du défendeur;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respective;
Attendu que suivant exploit servi le 25 juin 2003 par Maître Yacine Ndiaye SENE, huissier de justice à Dakar, et réitéré par avenir en date du 9 février 2003, par Me Fatma Harris DIOP, huissier de justice à Dakar, le « SAI-LIBERATION » a régulièrement assigné le sieur Jean Claude ROUGIER en expulsion d’un appartement sis au 11 rue Malam Immeuble Electra 2 à Dakar;
Que l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement a , en outre , été sollicitée;
AU FOND
Attendu que la demanderesse a soutenu que le sieur ROUGIER est son locataire de locaux à usage d’habitation et de bureaux sis au 1, rue Malam à Dakar;
Qu’il ne respecte plus ses obligations et a cessé le paiement de ses loyers;
Qu’il reste lui devoir la somme de 1.05.040 FCFA;
Qu’il sollicite que le contrat soit résilié et l’expulsion du preneur des lieux loués soit prononcée; sous le bénéfice de l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement;
Attendu qu’en réponse, le défendeur a rétorqué qu’il a intégralement payé les sommes dues outre les frais de procédure et de contentieux indus;
Que le commandement assignation en date du 25 juin 2002 à lui servi n’a donc pas été enrôlé à l’audience prévue parce que le bailleur avait renoncé à la procédure qui n’avait plus d’objet;
Que curieusement, ce n’est que huit mois plus tard, le 19 février 2003, qu’un avenir lui a été servi par le bailleur pour réclamer les sommes déjà payées ou, à défaut, la résiliation du bail;
Qu’une telle procédure est nulle en la forme et mal fondée quant au fond en vertu des nouvelles dispositions de l’article 33 du CPC, 551 du COCC et 101 de l’acte uniforme sur le droit commercial général;
Attendu qu’en réplique, le SAI-LIBERATION a fait remarquer que le commandement assignation en date de 25 juin 2002 n’a seulement violé les dispositions de l’article 33 nouveau puisque le dépôt du journal officiel publiant le décret 2001-1151 du 31 décembre 2001 n’a été publié dans le journal officiel que le 29 juin 2002 alors que la loi N°70-14 du 6 février 1970 subordonne l’applicabilité des actes administratifs à caractère réglementaire à cette date là;
Que par ailleurs, le sieur ROUGIER restait devoir en reliquat sur les sommes déclarées ab initio outre celle de 2.755.601 FCFA qu’il doit présentement;
Attendu qu’il est constant, au regard des pièces du dossier et des conclusions, que SAI-LIBERATION n’a servi de commandement en vue de l’expulsion que pour un montant en principal de 1.205.140 FCFA, représentant des arriérés de paiement;
Attendu que si l’on tient compte du caractère franc des délais de procédure consacré par l’article 827 du Code de Procédure Civile et du fait que le chèque en tant qu’instrument de paiement est libératoire dès sa remise à moins de prouver qu’il n’était pas provisionné ou qu’il l’a été insuffisamment, le sieur Jean Claude ROUGIER a payé dans le délai du commandement puisqu’il a remis un chèque couvrant le principal;
Attendu, cependant, que ce dernier n’a pas justifié avoir payé les frais alors qu’ils étaient réclamés dans le commandement;
Attendu que c’est de bon droit que le sieur ROUGIER a soutenu que les frais doivent être taxés préalablement à demande;
Attendu que relativement aux autres sommes réclamées, elles n’ont pas fait l’objet d’un commandement préalable comme l’exige l’article 101 de l’Acte Uniforme sur le droit commercial général;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclarons l’action recevable;
AU FOND
Déboutons la SAI-LIBERATION de toutes ses demandes;
La condamnons aux dépens.
Et signons avec le Greffier;