J-03-211
DROIT COMMERCIAL – BAIL A USAGE COMMERCIAL – DEMANDE DE REINTEGRATION SOUS ASTREINTE – CHANGEMENT DE SERRURE DE LA PORTE PAR LE BAILLEUR EN L’ABSENCE ET SANS LE CONSENTEMENT DU PRENEUR ET SANS AUTORISATION JUDICIAIRE – FAITS CONSTATES PAR VOIE D’HUISSIER POSTERIEURS A L’EXPULSION – VOIES DE FAIT (NON).
PRODUCTION D’UNE PHOTOCOPIE FALSIFIEE DU CONTRAT DE BAIL PREVOYANT UN TAUX DE LOYER EN DECA DE LA REALITE – PROCEDURE REGULIERE D’EXPULSION POUR DEFAUT DE PAIEMENT DE LOYERS EN EXECUTION D’UNE DECISION DE JUSTICE.
MONTANT DU TAUX DE LOYER PREVU PAR L’ORIGINAL DU CONTRAT DE BAIL – PRODUCTION REGULIERE D’UN PROCES VERBAL SUR LA BASE D’UNE ORDONNANCE DE REFERE – TROUBLES DE JOUISSANCE ET VOIES DE FAIT INVOQUES INTERVENUS POSTERIEUREMENT A L’EXPULSION.
INVOCATION PAR LE PRENEUR NON PERTINENTE – DEBOUTE DE LA DEMANDE (OUI).
Le taux du loyer est celui régulièrement et clairement mentionné dans l’original du contrat de bail.
Est régulière l’expulsion du preneur faite pour un défaut de paiement de loyers suivant procès verbal d’huissier sur la base d’une ordonnance de référé. Dès lors le preneur ne peut invoquer pour sa réintégration des faits de trouble de jouissance et de voie de fait intervenus postérieurement.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar jugement du 05 mai 2003 , société IFRATELLI ITALIA SARL contre Yoro Mbaye Konaté).
REPUBLIQUE DU SENEGAL
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 MAI 2003
SUR QUOI NOUS JUGE DES REFERES
Vu la demande de réintégration présentée par la société IFRATELLI ITALIA SARL à l’encontre du défendeur;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que par acte en date du 24 février 2003 de Me Ibrahima DIAW, huissier de justice à Dakar, réitéré par avenir de même huissier, en date du 4 mars 2003, la société IFRATELLI ITALIA a régulièrement donné assignation au sieur Yoro Mbaye KONATE en réintégration sous astreinte de 1 000 000 de FCFA par jour de retard;
AU FOND
Attendu que la Société demanderesse a soutenu que par contrat en date e du 1er mai 2001, prenant effet le même jour, le bailleur avait conclu avec elle un bail à usage commercial portant sur un appartement au rez de chaussée de l’immeuble sis au 74, rue Carnot Dakar, pour une durée de 3 ans renouvelables, moyennant un loyer mensuel de 100 000 FCFA;
Que cependant, s’étant rendu un jour à l’immeuble, objet du bail, le gérant de la société, le sieur Rodlopho D’AMBROSIO a constaté, après avoir tenté d’ouvrir la porte principale, que la serrure a été changée par le bailleur en son absence, et sans autorisation judiciaire, alors qu’il poursuivait normalement ses activités;
Qu’il ne devait non plus aucun arriéré de loyer;
Que cette irrégularité constatée par voie d’huissier suivant procès verbal en date du 11/12/2002 de Me Malick Séye FALL est constitutive de voie de fait;
Qu’elle sollicite en conséquence sa réintégration sous astreinte de un million par jour de retard;
Attendu qu’en réponse, le sieur KONATE a rétorqué que le bail en date du 1er mai 2001 le liant à la société IFRATELLI avait été consenti moyennant un loyer mensuel de 275.000 FCFA et non de 100 000 FCFA;
Que la demanderesse a produit une photocopie falsifiée alors que lui a versé l’original du contrat;
Que c’est suite à une procédure régulière initiée pour défaut de paiement de loyer de mars à juin 2002 qu’elle a été expulsée par l’huissier Me Mame Gnagna SECK, en exécution de l’ordonnance du 30 septembre 2002 du juge des référés du TRHCD;
Qu’il conclut au débouté de IFRATELLI de toutes ses demandes;
Attendu qu’il résulte des pièces régulièrement versées au dossier par le défendeur que la société IFRATELLI était liée au sieur KONATE par un bail avec un loyer mensuel de 275 000 FCFA;
Que cela résulte clairement de l’original du contrat de bail en date du 1er mai 2001;
Que la société IFRATELLI a été régulièrement expulsée par défaut de paiement de loyer suivant procès verbal de Me Mame Gnagna SECK en date du 3 février 2003 sur la base d’une ordonnance du juge des référés n°1204 du 30 janvier 2003;
Que c’est donc à tort que cette dernière invoque un trouble de jouissance et une voie de fait sur la base de procès verbaux de constat intervenus postérieurement à l’expulsion, et celle d’une simple photocopie d’un contrat de bail contesté de surcroît;
Qu’il échet en conséquence de la débouter de son action et de la condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclarons l’action de la Société IFRATELLI ITALIA recevable :
AU FOND
La déboutons de toutes ses demandes;
Condamnons la demanderesse aux dépens.
Et signons avec le Greffier.