J-03-213
SAISIE – ASSIGNATION EN DISTRACTION – SUSPENSION DES POURSUITES JUSQU'A INTERVENTION DECISION SUR LA DISTRACTION.
SAISIE PRATIQUEE EN EXECUTION D’UN PROCES VERBAL DE CONCILIATION – NON IDENTITE ENTRE LA PARTIE SAISIE ET LA PARTIE D2BITRICE – SAISINE DU JUGE DU FOND D’UNE PROCEDURE DE DISTRACTION D’OBJETS SAISIS.
COMMANDEMENT ET SOMMATION D’ASSISTER A LA VENTE SERVI AU SAISI A TORT – SUSPENSION DES POURSUITES.
Conformément aux dispositions de l’article 139 de l’AUPSRVE, les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l’objet. Dès doit être accueillie la demande de suspension des poursuites portant sur divers matériels lorsque leur vente est projetée alors qu’une procédure de distraction d’objets saisis est pendante devant le tribunal.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 28 avril 2003, Société ICOTAF contre Pièces matériels Import et Société SRG ICOTAF.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
SUR QUOI NOUS JUGE DES REFERES
Vu à la demande de suspension des poursuites présentées par la société ICOTAF à l’encontre des défendeurs;
Nul pour les défendeurs défaillants,
Attendu que par acte des 27 et 28 /O2 /2OO3 de M E IBRAHIMA DIAW , huissier de justice à Dakar, la société ICOTAF a régulièrement donné assignation à la société pièces Matériels Import , à Me Bernard SAMBOU et à la société SRG ICOTAF en suspension des poursuites jusqu'à l’intervention d’une décision sur la distraction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement;
Attendu que les défendeurs, bien que régulièrement assignés, n’ont ni comparu ni été représentés, qu’il échet de statuer par défaut à leur encontre;
AU FOND
Attendu que dans son assignation, la société ICOTAF a soutenu qu’en exécution d’un procès verbal de conciliation igné entre la SGR ICOTAF et la société PMI, cette dernière a procédé a la saisie de divers objets sis au km 11 route de Rufisque, sous le ministère de Maître Bernard SAMBOU, huissier de justice à Dakar;
Que lesdits objets saisis à tort sur SRG ICTAF appartiennent en réalité à la société ICOTAF qui n’a absolument rien à voir avec la partie poursuivie, que la preuve es établie par le fait que la différence juridique des deux entités c’est la SGR ICOTAF qui est en règlement (sic) judiciaire alors que ICOTAF vient de bénéficier de l’homologation de son concordat;
Que la société ICOTAF a d’ailleurs saisi le juge de fond d’une procédure de distraction des objets saisis;
Que ladite procédure est actuellement pendante devant le juge précité;
Que sans attendre l’issue de cette procédure, l’huisier s’est permis de lui signifier un commandement et même une sommation d’assister à la vente;
Qu’elle sollicite en conséquence la suspension des poursuite sur la base des dispositions de l’article 139 de l’Acte Uniforme/PSRVE, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement;
Attendu que les défendeurs n’ont ni comparu ni été représentés;
Attendu que l’article 139 de l’Acte Uniforme/PSEVE, dispose que » les demandes relatives à la propriété ou la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l’objet; »
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la société ICOTAF par assignation en date des 10 et 12 février 2001, a fait une procédure de distraction portant sur :
– 03 ordinateurs Multi Média-Pentium 500 Mrg
– 03 imprimantes HP Deskjet –840
– 01 frigo bar
– 01 photocipieur
– 01 camion DK 7536 P
– 01 camion DK 6963 F
– 06 climatiseurs
– 16 chaises
– 01 fourchette
– 15 pièces de tissus
– 23 balles de tissus crac
Qu’il échet en conséquence d’ordonner la suspension des poursuites sur lesdits biens jusqu'à l’issue de la procédure de distraction;
Attendu qu’il y a extrême urgence compte tenu du fait que les biens dont la propriété est revendiquée par ICOTAF peuvent être vendus, qu’il échet d’ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière de référé et en 1er ressort
EN LA FORME
Donnons défaut contre les défendeurs;
Déclarons l’action recevable;
AU FOND
Ordonnons la suspension des poursuites sur les biens objet de la distraction des 10 et 12 février 2001 jusqu'à l’issue de ladite procédure;
– Ordonnons l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement
– Mettons les dépens à l a charge des défendeurs.
Ont signé le président et le greffier les jour, mois et an que dessus.