J-03-214
SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – DECLARATION DE TIERS SAISIS DE REDEVANCES MENSUELLES AU PROFIT DU DEBITEUR – DECISION DEFINITIVE ORDONNANT LA CONTINUATION DES POURSUITES – RETICENCE PERSISTANTE ET INEXPLICABLE DES TIERS SAISIS – DEMANDE DE LIBERATION DES SOMMES DETENUES PAR LES TIERS SAISIS.
OBLIGATION DU TIERS SAISI DE PROCEDER AU PAIEMENT SUR PRESENTATION D’UN CERTIFICAT ATTESTANT L’ABSENCE DE CONTESTATION OU DE LA DECISION JUDICIAIRE REJETANT LA CONTESTATION (OUI) – RESISTANCE ABUSIVE (OUI).
Conformément aux dispositions de l’article 164 de l’AUPSRVE, fait de la réticence injustifiée en droit et en fait, le tiers saisi qui ayant reçu signification d’une décision définitive confirmée par un certificat de non opposition ni appel, refuse de libérer les sommes déclarées.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance du 19 mai 2003, Thierno MANE et autres contre SENELEC et SDE.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MAI 2003
SUR QUOI NOUS JUGE DES REFERES
Vu la demande de libération des sommes saisies présenté par Thierno MANE et autres à l’encontre des défenderesses;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que par acte d’huissier en date du 27 décembre 2002 de Me Joséphine Kambé SENGHOR, les sieurs Thierno MANE, Thiendella FALL, Papa NDIAYE, Cheih TOKURE, Souleymane SANE, EL Hadji Alioune DIOUF, K.Babacar FAYE, Mamaou BADIANE, Mbaye DIAGNE, Mballo Nger, Moustapha THIAM, Bathie DIOP, Mamadou NDIAYE et Samba NDOUR ont régulièrement donné assignation à la Société Nationale d’Electricité dite SENELEC et à la Sénégalaise des Eaux dite SDE en libération à leur profit des sommes saisies suivant exploit de Me Abdou Karim GUEYE en date des 25, 26 et 30 avril 2001, sous astreinte de 1.000.000F CFA par jour de retard, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement.
Attendu que la SENELEC bien que régulièrement assignée n’a ni comparu ni été représentée, qu’il échet de statuer par défaut à son encontre.
AU FOND
Attendu que dans le cadre de l’exécution du jugement n°63 en date du 29 janvier 1999 partiellement confirmé en appel, avaient bénéficié d’une condamnation de 45.913.544 FCFA avaient procédé à une saisie attribution de créance au niveau de la clientèle de la SSGEPB et suivant exploit en date des 25, 26 et 30avril 2001 de Me Abdou Karim GUEYE, huissier de justice à Dakar;
Que c’est ainsi en qu’en qualité de tiers saisis, la SENELEC et la SDE avaient expressément déclaré bénéficier des services de gardiennage de l’entité sus-nommée contre des redevances mensuelles de 4.532.505 F CFA et 6.273.911 FCFA dont l’échéance du mois d’avril qui étaient due et impayée à la date de la saisie.
Que l’action en contestation de ladite saisie par la suite a donné lieu à un jugement du 3 juillet 2002 du tribunal de céans déboutant la SSGEPB de toutes ses prétentions et ordonnant conséquemment la continuation des poursuites.
Que forts de cette décision devenue définitive faute d’appel ils ont sommé la SENELEC et la SDE de se libérer à leur profit des sommes saisies;
Que cependant, cette démarche bute sur une persistance et inexplicable réticence de ces tiers à s’exécuter;
Attendu qu’a l’audience du 12 mai 2003, les demandeurs se sont désistés à l’égard de la SDE;
Qu’il échet de leur donner acte de leur désistement;
Attendu que la SENELEC n’a ni comparu ni été représentée;
Attendu que l’article 164 de l’AU/PSRVE dispose en son alinéa 1er que « le tiers saisi procède au paiement sur présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation ».
Attendu qu’en l’espèce , il est constant que suite à une saisie qui a été faite entre les mains de la SENELEC sur le montant de 4.332.505 FCFA lui appartenant, le SSGEPB a fait une opposition dont elle a été déboutée par jugement du tribunal de céans du 3 juillet 2002;
Que ledit jugement est devenu définitif tel que cela résulte du certificat de non appel, ni opposition du 13 novembre 2002;
Que la SENELEC ne s’est pas libérée des fonds alors qu’elle avait l’obligation de la faire au regard de l’article précité;
Attendu que la réticence de la SENELEC n’est justifiée ni en fait ni en droit;
Qu’il échet de condamner la SENELEC à se libérer de la somme de 4.535.505 FCFA sous astreinte de 200.000 de FCFA par jour de retard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la SDE par défaut contre la SENELEC, en matière de référé et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclarons l’action recevable;
AU FOND
Donnons acte aux demandeurs de leur désistement vis-à vis de la SDE;
Condamnons la SENELEC à se libérer de la somme de 4.535.505 FCFA saisie sur la SSGEPB au profit des demandeuurs sus astreinte de 200.000 FCFA par jour de retard;
Ordonnons l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement;
Condamnons la SENELEC aux dépens.