J-03-215
SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION – NOTIFICATION AU TIERS SAISI D’UN CERTIFICAT DE NON CONTESTATION DU GREFFE DE LA JURIDICTION SOCIALE – REFUS DE S’EXECUTER POUR ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL.
ASSIGNATION N’E FAISANT PAS OBSTACLE AU PAIEMENT – PRODUCTION D’UN CERTIFICAT DE NON ENROLEMENT DE L’ASSIGNATION – VIOLATION DE L’OBLIGATION DE L’ARTICLE
164 AUPSRVE.
ASSIGNATION EN CONTESTATION DE LA SAISIE ATTRIBTION – ASSIGNATION NON ENROLE PUIS FAISIANT L’OBJET D’UN AVENIR – CONTESTATION DANS LES DELAIS (OUI) – REJET (OUI).
L’assignation non encore enrôlée à un certain moment, puis faisant l’objet d’un avenir, enrôlé et renvoyé, constitue une contestation dans le délai prévu par les dispositions de l’article 164 de l’AUPSRVE et fait obstacle au paiement des sommes détenues.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance du 7 octobre 2002, Mamadou DIAWARA et autres contre SGBS et LONASE.
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 OCTOBRE 2002
SUR QUOI NOUS JUGE DES REFERES
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs conclusions orales et écrites respectives,
Après avoir mis l’affaire en délibéré pour le 30 septembre 2002 qui a été prorogé à ce jour , 07
Octobre 2002, avons rendu la décision suivante :
Attendu que par acte en date du 3 septembre 2002 de Me Mame Gnagna SECK ,
Huissier de justice à Dakar , les sieurs Mamadou DIAWARA et Cheikh FALL ex-employés de la LONASE
Ont régulièrement donné assignation à la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS , en paiement
Des sommes faisant l’objet de la saisie attribution de créance par la SGBS sous astreinte de 3 000 000 F CFA
Par jour de retard;
Attendu que par autre acte en date du 10 septembre 2002 de Me Malick SEYE FALL , Huissier de
Justice à Dakar, la SGBSa régulièrement appelé dans la cause la LONASE;
AU FOND
Attendu qu’à l’appui de leurs demandes, les sieurs Cheikh FALL et Mamadou DIAWARA ont soutenu qu’ils étaient employés de la LONASE;
Que suite à un programme de départs volontaires initié par leur employeur, il avait été convenu du paiement des sommes respectives de 17 534 423 F CFA ET 20 912 226 F CFA pour chacun;
Que la LONASE n’ayant pas respecté ledit plan , ils ont saisi le Tribunal du Travail qui, par ordonnance de référé n° 318 /71 du 10 avril 2002 a ordonné à la LONASE de payer immédiatement les sommes précitées;
Que suite à une saisie-attribution de créance sur les comptes de la LONASE ouverts dans les livres de la SGBS et diverses banques de la place, par actes de Me Mame Gnagna SECK en date des 03 et04 juillet 2002;
Que la LONASE n’ayant pas fait contestation dans le délai légal tel qu’en fait foi le certificat de non Constatation délivré par le greffier en chef du tribunal de céans et notifié à la SGBS, cette dernière refuse de s’exécuter en faisant état d’une assignation délivrée par la LONASE pour l’audience du 28Août 2002 du Tribunal régional hors classe de DAKAR;
…/.
Que ladite assignation non seulement ne constitue pas un obstacle au paiement des sommes, mais en plus elle n’a pas fait l’objet d’enrôlement à l’audience du 28 août 2002 tel que cela résulte du certificat de non enrôlement versé au dossier;
Que cela est une violation manifeste de l’article 164 de l’acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’en réponse , la LONASE a rétorqué qu’elle a fait une contestation dans le délai;
Que le juge des référés ne peut remettre en cause la régularité d’une telle procédure qui est pendante;
Qu’il s’y ajoute qu ‘elle a intégralement payé les sommes réclamées;
Attendu par la SGBS par l’organe de son conseil s’en est rapportée;
Attendu que l’article 164 de l’acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution dispose que le tiers saisi procède au paiement sur présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation;
Que le paiement peut également avoir lieu avant l’expiration du délai de contestation si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester la saisie;
Attendu qu’il est constant, comme cela résulte des pièces du dossier régulièrement versées et non contestées, que par l’exploit de Me Malick DIAGNE , huissier de justice du 5 Août 2002, la LONASE a assigné devant le tribunal de céans Mamadou DIAWARA, Cheickh FALL, la SGBS, le CREDIT LYONNAIS , la BICIS, la B.S.T, la BCEAO, et ECOBANK en contestation de saisie- attribution de créance des 03 et 04 Juillet 2002.
Que même si ladite assignation n’a pas été enrôlée à la date du 28 Août 2002, elle a fait l’objet de l’avenir en date des 06 et 07 Septembre 2002 de Me Malick NDIAYE;
Que ladite assignation a été enrôlée à la date du 12 Septembre 2002 et a fait l’objet d’un renvoi au 24 Septembre 2002.
Attendu qu’ainsi, la LONASE a fait la contestation dans les délais prévues par l’article 164 précité qui n’exige aucune formalité particulière quant à l’instrument de la contestation;
Que faire de l’enrôlement de l’assignation en contestation dans le délai prévu par le texte de l’article 164 une exigence, c’est à la loi;
…
Qu’il échet en conséquence de débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions et de les condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort;
EN LA FORME
– Déboutons Mamadou DIAWARA et Cheick FALL de toutes leurs demandes;
les condamnons aux dépens.-
et signons avec le greffier . /-