J-03-216
SAISIE CONSERVATOIRE – DEMANDE DE VALIDATION DE SAISIE CONSERVATOIRE – ORDONNANCE DE SAISIE PORTANT SUR LES BIENS MOBILIERS CORPORELS – SAISIE DE BIENS IMMOBILIERS – NON RESPECT DE LA PROCEDURE PARTICULIERE DE SAISIE DES IMMEUBLES – MAIN LEVEE POUR LA SAISIE DES BIENS IMMOBILIERS – VALIDATION DE SAISIE CONSERVATOIRE NON PREVUE PAR L’AUPSRVE.
L’ordonnance autorisant la saisie ne visant que les biens mobiliers corporels du débiteur, la main levée de3e validation de la saisie conservatoire n’étant pas prévue par l’AUPSRVE, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Tribunal Régional de Kaolack, jugement du 18 juillet 2000, Momath NIANG contre Oury DIALLO.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
TRIBUNAL DE KAOLACK
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUILLET 2000
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs demandes , fins moyens et conclusions respectives;
Oui le Ministère public en son rapport à justice;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant exploit en date du 13 juin 2000 de Moustapha DIENG, huissier de justice à KAOLACK , Momath NIANG a assignée Oury DIALLO en paiement de la somme de 1.600.000 FCFA outre les intérêts de droit et en validation de la saisie conservatoire pratiquée par ministère de l’huissier précité le 10 juin 2000, l’exécution provisoire du jugement à intervenir étant en outre sollicitée;
AU FOND
Attendu qu’il est constant que suivant ordonnance numéro 109 en date du 06 juin 2000 rendue par le Président du tribunal Régional de KAOLACK , Momath NIANG a été autorisé à effectuer une saisie conservatoire sur les biens mobiliers corporels et incorporels appartenant au sieur Amadou Oury DIALLO , commerçant , ce pour avoir sûreté et paiement de sa créance évaluée à 1.850.000 FCFA;
Qu’il a produit une reconnaissance de dette d’un montant de 1.600.000 FCFA (un million six cent mille francs) établie à son profit par le défendeur;
SUR LE PAIEMENT
Attendu que Momath NIANG sollicite que Oury DIALLO soit condamné à lui payer le montant de ladite reconnaissance de dette, outre les intérêts de droit,
Attendu que l’authenticité dudit titre n’est pas contestée, qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Momath NIANG et de condamner Oury DIALLO à lui payer la somme de 1 600.000 francs outre les intérêts de droit à compter du (date ?)
SUR LA VALIDATION
Attendu que Momath NIANG a demandé la validation de la saisie conservatoire qu’il a pratiquée sur les biens de son débiteur;
Attendu, cependant, que l’ordonnance présidentielle en vertu de laquelle ladite saisie a été pratiquée précise bien que celle-ci ne peut porter que sur les biens mobiliers corporels ou incorporels du débiteur;
Attendu qu’il ressort du procès verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels dressé le 10 juin 2000 par Moustapha DIENG , huissier de justice à KAOLACK , que ce dernier a notamment mis sous autorité de justice un terrain de 30x25 mètres composé d’un bâtiment inachevé de trois pièces, de deux débarras, de 500 briques en ciment , d’une toilette inachevée, de 2 portes en fer, de deux grilles en fer et de trois fenêtres en fer;
Que les délits biens constituent des immeubles par opposition aux meubles;
Attendu que le procès verbal précité ne saurait habiliter le créancier à saisir de tels biens, une telle opération juridique étant soumise à une procédure particulière dérogatoire à celle applicable aux biens meubles corporels, qu’il y a donc lieu, compte tenu de ce qui précède, d’ordonner la main levée de la saisie concernant les biens immobiliers sus énumérés,
Attendu qu’en outre s’agissant de la demande de validation de saisie conservatoire formulée par Momath NIANG, l’acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, applicable au Sénégal aux instances engagées après le 10 juillet 1998, ne prévoit pas une telle mesure, qu’il y a lieu de dire n’y avoir lieu à validation,
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que le demandeur a sollicité que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement,
Attendu qu’il n’allègue ni ne caractérise une quelconque urgence ou péril, qu’il y a lieu de dire n y avoir lieu à exécution provisoire,
Statuant publiquement , contradictoirement à l’égard du défendeur en matière civile et premier ressort,
condamne Oury DIALLO à payer à Momath NIANG la somme de 1.600.000 FCFA outre les intérêts de droit à compter du présent jugement,
ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 juin 2000 seulement pour ce qui concerne les biens suivants :
un terrain de 30x 25 mètres composé d’un bâtiment inachevé, de trois pièces , de deux débarras , de 500 briques en ciment , d’une toilette inachevée, de deux portes en fer, de deux grilles en fer et de trois fenêtres en fer,
dit n y avoir lieu à valider conformément à l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiés de recouvrement et des voies d’exécution;
dit n y avoir lieu à exécution provisoire
condamne Oury DIALLO aux dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de céans les jours , mois et an que dessus;
Et ont signé le Président et le greffier audiencier.-.