J-03-217
SAISIE IMMOBILIERE – DEMANDE DE RADIATION D’HYPOTHEQUE FORCEE – CONSIGNATION DE SOMMES AFFECTEES SPECIALEMENT A LA CREANCE.
ABSENCE DE PREUVE DU PAIEMENT INTEGRAL – CONSIGNATION NON AUTORISEE PAR LE TRIBUNAL CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L’AUPSRVE.
APPLICATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE L’AUPSRVE.
IRRECEVABILITE DES DEMANDES FAITES DANS LES NOTES EN COURS DE DELIBERE (OUI).
ANTERIORITE DES GARANTIES CONSENTIES A L’ENTREE EN VIGUEUR DE l’AU – DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES (OUI) – DESIGNATION D’UN SEQUESTRE EST UNE FACULTE – CONSIGNATION SUFFISANTE POUR GARANTIR LA CREANCE – RADIATION HYPOTHEQUE (OUI).
Conformément aux dispositions transitoires de l’article 150 de l’AU, le droit national est applicable du fait de l’antériorité des garanties consenties à l’entrée en vigueur de l’AU.
Le droit national n’exige la désignation préalable d’un séquestre pour ordonner la main levée.
La consignation faite étant suffisante pour garantir la créance, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’hypothèque forcée.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance du 7 octobre 2002, Abdou GUEYE contre Crédit Lyonnais et Sénégal Auto.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 OCTOBRE 2002
SUR QUOI NOUS JUGE DES REFERES
Vu les pièces du dossier;
OUI les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que par acte en date du 28 Août 2002 de Me Ndéye Tégue FALL LO ,huissier de justice à DAKAR le sieur Abdou GUEYE a régulièrement donné assignation au crédit lyonnais Sénégal5C.L.S° et à la société Sénégal Auto en radiation de l’hypothèque forcée inscrite le 05 Avril 2002 au profit du CLS et de celles inscrites les 6 Février 1991, 2 Juillet 1991 et 17 juillet 1992 au profit de Sénégal Auto, à ses frais;
AU FOND
Attendu que dans son assignation, le demandeur a soutenu qu’il s’était porté caution hypothécaire de Générale Informatique scolaire « G.I.S. »;
Que le crédit a été entièrement soldé a consigné le montant litigieux au compte CARPA;
Qu’il est donc fondé à poursuivre la radiation des hypothèques inscrites sur le TF 21 758 /DG lui appartenant.
Attendu qu’en réponse, les défendeurs ont rétorqué que la preuve du paiement intégral n’est pas rapportée;
Que la consignation devait être autorisée au préalable par le tribunal conformément à l’article 141 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution alors qu’en l’espèce, le paiement a été fait directement au compte CARPA;
Qu’il ne s’oppose pas à la radiation de l’hypothèque consentie au Crédit Lyonnais;
Attendu que par note en cours de délivré, le demandeur a précisé que seules les dispositions du code de procédure Civile sont applicables compte tenu des dispositions transitoires de l’acte Uniforme sur les sûretés (article 150) (?);
Que les articles 403 et 407 dudit texte ne font pas de l’autorisation du tribunal pour consignation en vue de la mainlevée ou de la radiation une obligation;
Que c’est une faculté laissée à la libre appréciation du juge ;
Que l’hypothèque forcée tend uniquement à conférer une garantie à un créancier;
Que celle-ci n’a plus sa raison d’être dés lors que le prétendu débiteur offre de consigner en subvention (?) un montant supérieur à la créance réclamée et affectée spécialement au paiement de cette créance sur présentation d’une décision exécutoire;
Qu’au demeurant Sénégal Auto omet de mentionner qu’elle a déjà obtenu paiement du principal de créance et qu’elle poursuit aujourd’hui le sieur Abdou GUEYE uniquement pour les intérêts et frais de procédure;
Que le tribunal Régional ne lui a accordé que le montant de 700.000 f CFA à ce titre;
Que ledit appel (?) est toujours pendant;
Attendu qu’en réplique, les défendeurs ont plaidé que le demandeur reconnaît lui-même que l’article 408 du code de procédure civile renvoie à l’article 403 du même code;
Que ce texte, comme l’Acte Uniforme, prévoit clairement que la mainlevée ne peut être obtenue en référé que contre consignation entre les mains d’un séquestre désigné par le juge lui-même; et la demande ne peut être faite que dans le mois de la signification de l’inscription ou de l’assignation en validité d’hypothèque conservatoire;
Qu’il est donc clair, en l’espèce prévue par la loi n’est pas respectée par le demandeur, son action est irrecevable;
Que par ailleurs, contrairement à ce que tente de faire admettre le demandeur, Sénégal Auto considère, qu’outre le principal es factures de location , le sieur Abdou GUEYE doit le trouble d’exploitation , les frais de recouvrement et les intérêts de droit soit au total 1.826.239 F CFA;
Que sur ledit montant, Abdou GUEYE n’a payé que le montant principal et les frais taxés, restant devoir la somme de 1.283.023 F CFA;
Attendu qu’il y a lieu de préciser, de prime abord, que les notes en cours de délibéré tant du demandeur que de la défenderesse doivent être écartées en leurs demandes qui n’ont pas été préalablement plaidées devant le juge ni fait l’objet de conclusions principales notamment sur le second l’irrecevabilité de l’action;
Qu’il s’y ajoute que par rapport à cette dernière demande , elle a été soulevée après les débats au fond alors qu’elle doit l’être avant;
Attendu que par ailleurs après avoir précisé qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 150 de l’Acte Uniforme sur les sûretés, la présente espèce est soumises aux dispositions du Code des Obligations Civiles du fait de l’antériorité des garanties consenties avant l’entrée en vigueur de l’Acte Uniforme sur les sûretés;
Attendu que les articles 408 et 403 du Code de Procédure Civiles qui ont vocation à s’appliquer n’exigent pas en désignation préalable d’un séquestre pour ordonner la mainlevée;
Qu’une telle désignation est une simple faculté;
Attendu qu’au regard des pièces du dossier, la consignation faite au compte CARPA pour le compte de Sénégal Auto suffit pour garantir sa créance;
Que pour ce qui est du Crédit Lyonnais Sénégal, la mainlevée a déjà été faite;
Qu’il échet en conséquence de la mettre hors de cause, et d’ordonner la radiation des hypothèques inscrites les 6 février 1991, 32 juillet 1991 et 17 juillet 1992 au profit de Sénégal Auto;
Attendu que la défenderesse Sénégal Auto ayant succombé doit être condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclarons l’action recevable; ainsi que la demande additionnelle;
AU FOND
Vu l’état des droits réels en date du 14 mars 2002;
– Disons que la demande de mainlevée de l’hypothèque forcée inscrite le 05 avril 2002 au profit du Crédit Lyonnais Sénégal est devenue sans objet;
– Mettons en conséquence hors de cause ladite banque;
– Ordonnons la radiation des hypothèques forcées inscrites les 6 février 1991, 2 juillet 1991 et 17 juillet 1992 au profit de Sénégal Auto, aux frais de Abdou GUEYE;
Condamnons Sénégal Auto aux dépens.