J-03-218
INJONCTION DE PAYER – APPEL CONTRE JUGEMENT PRONONCANT L’IRRECEVABILITE DE L’OPPOSITION.
DECHEANCE DU DROIT D’OPPOSITION POUR NON RESPECT DES FORMALITES DE DELAI ET SIGNIFICATION PREVUES PAR L’AUPSRVE.
IRRECEVABILITE DE L’OPPOSITION FAITE PAR SIMPLE REQUETE.
L’opposition faite par simple requête doit être déclarée irrecevable conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de l’AUPSRVE qui précise que l’opposition est faite par acte extra judiciaire dans les quinze jours qui suivent la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et à peine signifier ce recours à toutes les parties et au greffe avant de servir, en même temps, assignation à comparaître dans le délai de trente jours devant la juridiction compétente.
Article 9 AUPSRVE
Article 10 AUPSRVE
Article 11 AUPSRVE
(Tribunal Régional de Kaolack, jugement du 8 mai 2001, Moussa NDAO contre Moustapha NIASS).
REPUBLIQUE DU SENEGAL
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE KAOLACK
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 MAI 2001
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant déclaration faite au greffe du tribunal départemental de Kaolack le 28 avril 2000, Moussa NDAO a interjeté appel contre le jugement n°80 du 10 avril 2000 rendu par le Tribunal Départemental de Kaolack et dont le dispositif est ainsi conçu :
« Déclare l’opposition irrecevable,
Condamne Moussa NDAO aux dépens »
EN LA FORME
Attendu que l’appel de Moussa NDAO a été interjeté dans les formes et délai légaux; qu’il échet de la recevoir;
AU FOND
Attendu que Moussa NDAO sollicite l’infirmation du jugement ayant déclaré son opposition irrecevable et l’ayant condamné aux dépens;.
Attendu que par écriture en date du 25 novembre 1999, Moustapha NIASSE soutient que Moussa NDAO est déchu de son droit d’opposition pour avoir méconnu les formalités des articles 9, 10,11 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 9,10 et 11 dudit acte que l’opposition est faite par acte extrajudiciaire dans les quinze jours qui suivent la signification de l’ordonnance d’injonction de payer l’opposant étant tenu à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l’opposition de signifier son recours a toutes les parties et au greffe de la juridiction compétente à une date fixé qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition;
Attendu qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier qu’aucune de ces formalités n’a été respectée par Moussa NDAO qui s’est contenté d’une simple requête en date du 10 février 1999 qu’ainsi l’appel est irrégulier;
Qu’il échet par conséquent de confirmer le jugement entrepris et n dernier ressort;
EN LA FORME
Reçoit l’appel de Moussa NDAO
AU FOND
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Ainsi fait, jugé, et prononcé par le Tribunal de céans aux jour, mois et an que dessus;
Et ont signé le Président et le Greffier audienciers;