J-03-219
BAIL COMMERCIAL – DEMANDE DE PAIEMENT D’ARRIERES DE LOYERS ET D’INDEMNITEs D’OCCUPATION – VALIDATION SAISIE CONSERVATOIRE.
Par le bail, le preneur s’oblige principalement à verser au bailleur un loyer; en cas de défaillance et en l’absence de preuve de la libération des loyers, celui ci doit être condamné à s’exécuter.
Le bail ayant été résilié, le preneur qui reste dans les locaux trois mois après avant de les quitter comme en atteste le procès verbal d’expulsion, doit être condamné à payer une indemnité d’occupation.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la validation d’une saisie conservatoire, le créancier doit simplement signifier à son débiteur un acte de conversion en saisie vente.
Article 69 AUPSRVE
(Tribunal Régional de Kaolack, jugement du 25 juillet 2000, Chaffic Helou contre Fallou NIANG).
REPUBLIQUE DU SENEGAL
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE KAOLACK
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2000
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier.
Oui les parties en leurs demandes, fins, moyens et conclusions respectifs;
Oui le Ministère public en son rapport à justice; après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit en date du 10 juillet 2000 de Maitre Ahmadou Moustapha SECK, huissier de justice à Kaolack, Chaffic HELLOU a donné assignation à Fallou NIANG en paiement de la somme de 695.000 francs à titre d’arriéré de loyer, de la somme de 240 000 Francs à titre d’indemnité d’occupation et en validation de la saisie conservatoire pratiquée; l’exécution provisoire étant en outre sollicité;
Attendu que Tallou NIANG bien qu’ayant été régulièrement citer n’a ni comparu ni été représenté; qu’il échet de statuer par défaut à son égard;
EN LA FORME
Attendu que l’action a été introduite dans les formes et délais légaux; qu’il échet de la déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que Chaffic HELOU a soutenu avoir donné en location à Fallou NIANG un magasin pour une durée d’une année à compter du 1er avril 1999 et pour un loyer mensuel de 80.000 Francs; que Fallou NIANG après avoir versé un acompte de 55.000 Francs sur le loyer de juillet 1999 n’a plus rien versé; que d’ailleurs celui ci a été expulsé le 6 juillet 2000 sur la base d’une ordonnance du juge des référés en date du 27 Mars 2000; qu’en outre, une saisie conservatoire des biens de Fallou NIANG a été effectué par exploit en date du 3 juillet 2000 par exploit de Me SECK en vertu d’une autorisation présidentielle datée du 14 juin 2000;
SUR LES ARRIERES DE LOYER
Attendu que, par le bail, le preneur s’oblige principalement à verser au bailleur un loyer; qu’en l’espèce, Chaffic HELLOU affirme sans être contesté que Fallou NIANG n’a ni conclu, ni comparu ni rapporté la preuve du paiement du loyer; qu’il échet, dès lors, de le condamner à payer à Chaffic HELLOU la somme de 695.000 Francs à titre d’arriérés de loyer;
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Attendu qu’en l’espèce le bail conclu entre Chaffic HELOU et Fallou NIANG a été résilié le 27 mars 2000; que, néanmoins , Fallou NIANG n’a quitté les lieux que le 6 juillet 2000 comme en atteste le procès verbal d’expulsion versé le même jour par exploit de Maître SECK; qu’ainsi, il échet de la condamner à payer à Chaffic HELOU la somme de 240.000 francs à titre d’indemnité d’occupation;
SUR LA VALIDATION
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 69 de l’acte uniforme portant recouvrement simplifie et voies d’exécution que pour transformer la saisie vente, le créancier signifie simplement en son débiteur en acte de conversion; que dés lors il n’y a plus lieu d’ordonner la validation de la saisie conservatoire;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu selon l’article 86 du code de procédure civile que l’exécution provisoire peut être ordonnée pou le cas d’urgence de péril en la demeure;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante qu’il y toujours urgence en matière contractuelle dés qu’il y a inexécution injustifiée d’une obligation; qu’ainsi , il éhet d’ordonner l’exécution provisoire jusqu'à concurrence de 500.000 Francs;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par défaut à l’égard de Fallou NIANG en matière civile et en premier ressort;
Condamne Fallou NIANG à payer à Chaffic HELLOU les sommes de
645.000 à titre d’arriérés de loyer
240.000 à titre d’indemnité d’occupation
– Dit n’y avoir lieu à validation de la saisie conservatoire
– Ordonne l’exécution provisoire jusqu'à concurrence de 500.000F
– Condamne Fallou NIANG aux dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tribunal de céans aux jour, mois et an que dessus;
Et ont signé le Président et le Greffier audiencier.