J-03-222
SAISIE IMMOBILIERE – DIRE TENDANT A L’ANNULATION DE LA SOMMATION POUR NON INDICATION DE LA DATE ET DE L’HEURE DE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION.
ERREUR MATERIELLE RECTIFIEE DANS LE CAHIER DES CHARGES FIXANT LES DATES DE L’AUDIENCE EVENTUELLE ET DE L’ADJUDICATION.
SEUL LE DEFAUT D’INDICATION EST SANCTIONNE ET NON L’INDICATION D’UNE DATE ERRONNEE.
PAS DE NULLITE SANS GRIEFS – CONFORMITE DE LA DATE FIXEE DANS LE CAHIER DES CHARGES COUVRANT L’ERREUR DE LA DATE FIXEE DANS LA SOMMATION – REJET (OUI).
NULLITE DU CAHIER DES CHARGES ET DE LA PROCEDURE LE COMMANDEMENT VALANT SAISIE RELLE NE VISANT PAS L’IMMEUBLE LITIGIEUX – LES DECISIONS JUDICIAIRES NE POUVANT EGALEMENT FONDER LA PROCEDURE DE SAISIE ET DE VENTE DE CET IMMEUBLE DONT LA REALISATION FONDEE SUR D’AUTRES DECISIONS JUDICIAIRES AVAIT ABOUTI A UN SURSIS A STATUER.
DECISION DE JUSTICE DE CONDAMNATION A PAYER PASSEE EN FORCE JUGEE CONSTITUE UN TITRE EXECUTOIRE AU SENS DE L’ARTICLE 247 DE L’AUPSRVE – LA REALISATION DES DEUX IMMEUBLES N’A PU SOLDER LA CREANCE QUI RESTE TOUJOURS LIQUIDE ET EXIGIBLE EN VERTU DE LA DECISION JUDICIAIRE.
RENVOI A L’AUDIENCE D’ADJUDICATION (OUI).
Les dispositions de l’article 270 de l’AUPSRVE ne sanctionne que le défaut d’indication de la date et de l’heure de l’audience d’adjudication, dès lors l’indication d’une date erronée qui est par ailleurs couverte par la mention de la bonne date dans le cahier des charges, en l’absence de griefs préjudiciables dûment justifiés ne peut fonder la nullité de la sommation.
La décision judiciaire de condamnation à payer une certaine somme passée en force de chose jugée constitue un titre exécutoire au sens de l’article 247 de l’AUPSRVE, et à défaut de solder la totalité de la créance par la réalisation des deux immeubles, la celle ci reste liquide et exigible pour fonder la réalisation d’autres immeubles du débiteur.
Article 270 AUPSRVE
Tribunal Régional de Kaolack, jugement du 12 juin 2001, Arachne Investment Limited SA contre Moussa DIOUF.
TRIBUNAL REGIONAL DE KAOLACK
AUDIENCE PUBLIQUE DES CRIEES DU 12 JUIN 2001
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs conclusions respectives;
Oui le Ministère Public en rapport à Justice;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu que suite à une procédure de saisie immobilière portant sur l’immeuble objet du T.F n° 1920/SS, le sieur Moussa DIOUF a, suivant écritures en date du 25 mai 2001 pris par l’organe de son conseil et régulièrement déposées au Greffe du Tribunal Régional, formé des dires tendant d’une part à faire déclarer nulle et de nul effet la sommation datée du 04 mai 2001 et d’autre part à faire déclarer irrecevable la demande d’Arachne et annuler toute la procédure y afférente ainsi que la cahier des charges;
Attendu que suivant écritures en date du 08 juin 2001, Arnache sollicite qu’en cas d’action de la sommation, qu’il soit dit et jugé que la poursuite soit reprise à partir du dernier acte valable;
EN LA FORME
Attendu que les dires ont été formées conformément aux articles 298 et suivant de l’Acte Uniforme portant recouvrement simplifié et voies d’exécution recevables;
AU FOND
SUR LA NULLITE DE LA SOMMATION
Attendu que par ces conclusions sus-dessus visées le demandeur aux dires excipe d’une part de la nullite de la sommation d’avoir à prendre connaissance du cahier des charges motifs pris de ce que celle-ci, en fixant la date tant de l’audience éventuelle que de l’adjudication du mardi 12 juin 2001, a violé les dispositions de l’article 270 al.2 de l’A V P R S V E lequel dispose que « la sommation indique à peine de nullité les jour et heure prévus pour l’adjudication qui doit avoir lieu entre lt trentième et le soixantième jour après l’audience éventuelle »;
Attendu que le défendeur aux dires soutient quant à lui qu’il s’agit là d’une simple erreur matérielle d’ailleurs rectifiée au niveau du cahier de charges lequel fixe les dates de l’audience éventuelle et de l’adjudication d’une date érronée;
Attendu qu’en tout état de cause il n’y a pas de nullité sans griefs; qu’il n’est pas contestable qu’en l’espèce la dte de l’udience éventuelle telle que mentionnée dans le cahier de charges a été fixée conformément à l’article 270 de l’AVPRSVE; qu’ainsi, l’erreur notée sur la sommation ayant été couverte par la mention d’une date exacte au cahier de charges , il échet de dire que le demandeur ne justifie d’aucun grief à lui préjudiciable et de rejeter la demande en nullité;
SUR L’IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE ET LA NULLITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le demandeur conclut à l’irrecevabilité de la demande de Arachne ainsi qu’à la nullité de la procédure et du cahier des charges arguant du fait que le commandement valant saisie réelle du 29 janvier 2001 se fonde sur le jugement n°2407 du 19 décembre 1995 et sur l’arrêt confirmatif n°335 du 29 mai 1997 lesquels ont permis la réalisation des immeubles objets des T.F2318/DG et 2319/DG sans faire aucune mention de l’immeuble litigieux,
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE ARNACHE
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède ladite demande est sans objets; qu’il échet de la rejeter commantelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort;
Reçoit en la forme les dires.
Rejette la demande de Moussa DIOUF tendant à la nullité de la sommation, à l’irrecevabilité de la procédure et la nullité de la procédure;
Ordonne le renvoi à l’audience d’adjudication du 17 juillet 2001;
Déclare la demande subsidiaire de Arachne sans objet;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de céans les jour, moi et an que dessus;
Et ont signé le Président et le Greffier audiencier