J-03-223
DROIT COMMERCIAL – BAIL COMMERCIAL – CONTRAT DE LOCATION GERANCE – DEMANDE DE DESIGNATION D’EXPERT POUR FAIRE LE COMPTE ENTRE LES PARTIES – MISE EN DEMEURE DU BAILLEUR FAISANT ETAT DE FACTURES FOUNISSEURS IMPAYEES.
CHIFFRES CONTESTES ET CONTRADICTOIRES MERITANT VERIFICATION APPROFONDIE – NECESSITE DE DESIGNER UN EXPERT.
CONTRAT DE GERANCE LIBRE ARRIVE A TERME – BAILLEUR N’AYANT PAS DE RAPPORT AVEC LES FOURNISSEURS.
PRETENDUE IMMIXION DU BAILLEUR DANS LA GERANCE ET DANS LES RAPPORTS DU PRENEUR AVEC LES FOURNISSEURS –DESIGNATION D’UN EXPERT POUR FAIRE LES COMPTES (OUI).
Lorsque le décompte établi par le bailleur à l’arrivée du terme de la gestion du contrat de location gérance est contestée , il y a lieu de désigner un expert aux fins de faire le compte entre les parties, d’autant plus que le preneur prétend que c’est le bailleur qui, s’immisçant dans la gérance, passait les commandes directement aux fournisseurs.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar , jugement du 05 mai 2003, Samba Gouye Mbaye contre Shell Sénégal).
REPUBLIQUE DU SENEGAL
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 MAI 2003
SUR QUOI NOUS JUGE DES REFERES
Attendu que par acte en date du 10 mars 2003 de Me Ndèye Tègue Fall LO, Huissier de justice à Dakar, le sieur Samba Gouye MBAYE a régulièrement donné assignation à SHELL SENEGAL en désignation d’un expert à l’effet de :
– Déterminer le montant des factures fournisseurs impayées à la date de résiliation de la location gérance;
– Déterminer l’auteur des différents bons de commande fournisseurs et ses relations entre les parties;
– Déterminer la valeur du stock à la date de résiliation de la location de gérance;
– Déterminer le montant des ristournes payées par le fournisseur à SHELL SENEGAL;
– En déterminer le fondement;
– Faire la reddition des comptes entre SHELL SENEGAL et lui;
AU FOND
Attendu que le sieur MBAYE a soutenu qu’il assurait la gérance de la boutique Sélect SHELL SENEGAL Arafat;
Que durant sa gérance, il était confronté à de réelles difficultés dans le cadre de ses relations avec SHELL SENEGAL, son bailleur;
Que dans une lettre de mise en demeure datée du 9 juillet 2002, SHELL SENEGAL faisait état de ce qu’il devait la somme de 9.609.398 FCFA au titre des factures fournisseurs impayées d’un montant 29.726.578 FCFA;
Que SHELL SENEGAL fait également état dans sa lettre du 19 août 2002 d’une somme de 3.347.866 correspondant à la valeur de l’inventaire et qui vient apurer un précédent débit de 3.092.905 FCFA;
Que les chiffres que brandit SHELL SENEGAL a rétorqué (sic) qu’ils sont contradictoires, méritent une vérification fouillée, d’autant que par lettre en date du 27 août 2002 adressée à cette dernière, il les avait contestés;
Qu’il sollicite en conséquence la désignation d’un expert;
Attendu qu’en réponse, SHELL SENEGAL a rétorqué qu’il s’agissait d’un contrat de gérance libre arrivé à expiration;
Qu’elle n’a rien a voir avec les fournisseurs qui étaient en rapport direct avec le gérant;
Qu’elle ne pourrait être concernée par les créances de ces derniers;
Que c’est d’ailleurs pourquoi la SONATEL a directement adressé une mise en demeure au gérant;
Attendu qu’en réplique, le demandeur a fait remarquer que c’est SHELL qui avait conclu avec les fournisseurs;
Attendu que la SHELL a réclamé à Samba Gouye MBAYE divers montants au titre de factures fournisseurs;
Que même si elle prétend être totalement étrangère aux rapports contractuels entre le demandeur et les fournisseurs, elle intervenait dans la gestion tel que cela résulte des pièces du dossier;
Attendu qu’en vertu de l’article 173 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de mettre les frais à la charge du demandeur;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclarons l’action recevable;
AU FOND
Ordonnons une expertise comptable aux fins de faire le compte entre les parties à la suite de la location de gérance;
Désignons Monsieur Ibrahima BARRO pour y procéder;
Lui impartissons un délai d’un mois à compter de la notification de la mission;
Disons que les frais seront supportés par demandeur;
Réservons les dépens.
Et signons avec les Greffiers.