J-03-225
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – EXPIRATION D’UN CONGE DONNE A DEUX PRENEURS – REFUS DES PRENEURS DE QUITTER LES LIEUX – DEMANDE D’EXPULSION DEVANT LE JUGE DES REFERES – PROCEDURE DE CONTESTATION DU CONGE INTRODUITE PAR UN DES PRENEURS – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES POUR PRONONCER L’EXPULSION DU PRENEUR OPPOSANT AU CONGE – EXPULSION DU PRENEUR NON OPPOSANT DEVNU OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE.
La loi (article 250 CPC) s’oppose à ce que soit prononcée l’expulsion d’un preneur qui a formé opposition au congé à lui donnée et le juge doit se déclarer incompétent à son égard.
En revanche, celui qui n’a pas fait d’opposition au congé à lui servi doit être considéré comme un occupant sans droit ni titre et expulsé à l’expiration dudit congé.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar , jugement du 28 AVRIL 2003 Assane Salla contre Ibrahima Diallo).
REPUBLIQUE DU SENEGAL
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 AVRIL 2003
SUR QUOI NOUS JUGE DES REFERES
Vu la demande d’expulsion présentée par Assane SALLA à l’encontre des défendeurs;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que par acte en date du 11 mars 2003 de Me Bernard SAMBOU, huissier de justice à Dakar, le sieur Assane SALLA a donné assignation aux sieurs Ibrahima DIALLO et Souleymane BARRY en expulsion sous le bénéfice de l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement.
EN LA FORME
Attendu que par l’organe de son conseil Me FALL, le sieur BARRY a plaidé l’incompétence du tribunal de céans au motif qu’il a initié une procédure de contestation de congé;
Attendu qu’en réponse, le sieur SALLA a rétorqué qu’il s’agit de deux procédures différentes;
Attendu qu’il est constant que le sieur Souleymane BARRY a initié une procédure encore pendante;
Attendu que les dispositions de l’article 250 du CPC s’opposent a ce que son expulsion soit prononcée; qu’il échet de se déclarer incompétent en ce qui le concerne;
Attendu que l’action doit être déclarée recevable pour le surplus puisque ayant été régulièrement introduite à l’égard du sieur DIALLO;
AU FOND
Attendu que le demandeur a soutenu dans son exploit introductif d’instance qu’il a servi congé aux défendeurs qui sont ses locataires d’un local sis à la rue El Hadj Amadou Assane NDOYE au numéro 60;
Que ledit congé signifié le 28 juin 2002 est arrivé à expiration le 31 décembre 2002;
Que les locataires qui sont devenus occupants sans droit ni titre depuis cette date occupent toujours les lieux alors qu’il entend user de son droit de reprise pour reconstruction;
Qu’il sollicitent leur expulsion sous le bénéfice de l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement.
Attendu que le sieur DIALLO, bien qu’ayant comparu en personne n’a pas soutenu sa défense;
Attendu que le congé régulièrement servi au sieur DIALLO, est arrivé à expiration depuis le 31 décembre 2002;
Qu’il est ainsi devenu occupant sans droit ni titre des lieux objet du bail depuis cette date;
Qu’il échet d’ordonner son expulsion tant dans sa personne que de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef;
Attendu qu’aucune extrême urgence n’a été caractérisée, qu’il échet de dire n’y avoir lien à exécution provisoire sur minute et avant enregistrement;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort;
EN LA FORME
Nous déclarons incompétent relativement à l’expulsion de sieur BARRY;
Déclarons l’action recevable pour le surplus;
AU FOND
Ordonnons l’expulsion de Ibrahima DIALLO tans dans sa personne que de ses biens ainsi que de tous ocupants de son chef;
Disons n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement;
Faisons masse des dépens entre le demandeur et le sieur DIALLO.