J-03-227
RECOUVREMENT SIMPLIFIE DE CREANCE – CREDIT BAIL – NON PAIEMENT DES LOYERS – INJONCTION DE PAYER – RESOLUTION PREALABLE DU CONTRAT NECESSAIRE (NON).
Les loyers impayés d’un contrat de crédit bail comportant une clause de résolution de plein droit peuvent être recouvrés suivant la procédure de recouvrement simplifié des créances sans que ledit contrat soit, au préalable, judiciairement résolu
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt n°132 du 7 janvier 2003, SAEC c/ Société AFRIBAIL-CI).
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs conclusions;
Ouï le Ministère Public en ses conclusions du 04 Novembre 2002
Après eu avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que suivant exploit en date du 1er Mars 2002, la Société Abidjanaise d'Expansion, Chimique dite "S.A.E.C." représentée par JOHN MIDDLEMAS, son Président Directeur Général et ayant pour conseil Maître MORIBA KABA, Avocat à la cour a relevé appel du jugement civil contradictoire N° 141 rendu sur opposition le 06 Février 2002 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui l'a condamnée à payer à la Société AFRIBAIL-CI, la somme de 82.708.292 F;
Considérant que la Société AFRIBAIL-CI se prétendant créancière de la Société SAEC, a sollicité et obtenu l'ordonnance d'injonction de payer N°10257 du 30 octobre 2001, condamnant cette dernière à lui payer la somme de 82.708.292 F;
Considérant que la SAEC a formé opposition à l'exécution de l'ordonnance sus-visée et sollicite sa rétractation en soutenant que dans le cadre de ses relations d'affaires avec la société AFRIBAIL-CI, elle a signé un contrat de crédit bail en leasing;
Que pour obtenir le paiement de sa créance, il aurait fallu que sa créancière obtienne la résolution judiciaire de leur contrat;
Que cette résolution ne pouvant être obtenue par la voie de la procédure de recouvrement simplifié de créances, elle estime que c'est à tort que l'ordonnance litigieuse a été rendue;
Considérant que la Société AFRlBAIL-Cl a fait (valoir) que leur contrat de crédit - bail contenait une clause de résiliation de plein droit en cas de non-paiement d'un seul terme du loyer; que sa débitrice ne contestant ni le principe ni le quantum de la dette, elle a demandé au Tribunal la confirmation de l’ordonnance dont s’agit;
Considérant que pour statuer comme il l'a fait, le premier Juge a invoqué la clause résolutoire contenue dans le contrat des parties avant de relever que la SAEC n’a pas contesté le montant des sommes réclamées;
Considérant que l'appelante fait grief au jugement d'avoir ainsi décidé et réitère ses prétentions de première instance en affirmant que la clause résolutoire de plein droit dont se prévaut l'intimée est inopérante, estimant que la résolution du contrat doit être demandée en justice;
Que la Société AFRIBAIL-CI ne saurait saisir le juge de recouvrement simplifié de créances sans avoir obtenu la résolution judiciaire de leur contrat, plaidant ainsi la rétractation de l’ordonnance attaquée;
Considérant que l'intimée rappelle que par cinq contrats de crédit bail, elle a financé l'Achat de matériels au profit de la, société SAEC laquelle n'a pu honorer ses engagements restant ainsi devoir la somme de 82.708.292 F au paiement de laquelle elle a été condamnée par l’ordonnance contestée;
Qu'elle fait valoir que leurs contrats de crédit bail peuvent être résiliés de plein droit par le bailleur sans qu’il ait besoin de remplir une quelconque formalité judiciaire en cas de non paiement à échéance d'un seul terme de loyer;
Qu'elle ajoute qu'en l'espèce, la SAEC ne conteste pas avoir cessé tout règlement des loyers de Mai 2000 à Août 2002; qu'elle ne conteste pas, par ailleurs, que le non respect des engagements découlant d'un contrat de crédit bail rentre dans le champ d’application de la procédure de recouvrement simplifié des créances; qu'elle conclut de ce fait, à 1a confirmation du jugement attaqué;
Considérant que les parties ont conclu; qu'il y a lieu de statuer contradictoirement;
Considérant que le dossier de la procédure n'a pas été communiqué au Parquet comme l'exige l'article 100 du code ce de procédure civile de sorte que la décision intervenue encourt l'annulation;
Considérant que le contrat de crédit bail signé par les parties prévoit en son article 8, une clause résolutoire qui consacre la résolution de plein droit dudit contrat en cas de non-paiement d'un seul terme du loyer; que sur la base de ce texte, la Société Abidjanaise d'expansion chimique qui ne conteste pas, du reste, l'existence et le montant de la créance ne saurait faire grief à sa créancière de n'avoir pas obtenu la résolution judiciaire de leur convention avant de solliciter le recouvrement de sa dette; qu'ainsi, en condamnant la SAEC à payer la créance poursuivie, le Premier Juge a fait une saine appréciation des circonstances de la cause de sorte que sa décision encourt confirmation;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
– Reçoit la Société Abidjanaise d'Expansion Chimique dite "SAEC" en son appel relevé du jugement N°141 rendu le 06 Février 2002 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan;
– L'y dit mal fondée;
– L'en déboute;
– Confirme le jugement entrepris en toutes ses disposition
– La condamne aux dépens.