J-03-228
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – REGLEMENT PREVENTIF POSTERIEUR DU DEBITEUR SAISI – EFFETS SUR LA SAISIE (NON).
La mesure de règlement préventif dont a bénéficié un débiteur postérieurement à une saisie réalisée sur ses créances n’a aucun effet sur cette saisie, cette procédure n’ayant pu, en effet, suspendre l’effet » translatif » de la saisie.
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n° 134 du 7 janvier 2003, FERME ADAM SARL et Mireille BERTIN c/ SIPRA).
LA COUR
Vu les Pièces du dossier de la procédure,
Ouï les parties en leurs ConclUSions;
Ouï le Ministère Public;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Par exploit en date du 30 Juillet 2002 de Maître AYIE KIPRE Thérèse, Huissier de Justice à Abidjan la Société FERME ADAM SARL représentée par DOSSO ADAMA et Mireille BERTIN et ayant pour conseil Maître VAFFI CHERIF, Avocat à la cour, a relevé appel de l'Ordonnance Présidentielle n°1949 du 26 Avril 2002 par laquelle le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a ordonné le séquestre entre les mains de la CARPA de la somme de 8.890.348 francs saisies par FERME ADAM sur la Société GHANA ARIWAYS en attendant la décision de la Cour Suprême et a statué que du fait de la saisie – attribution la somme de 7.665.788 francs est acquise à la SIPRA faute de contestation dans le délai légal et que la Société GHANA AIRWAYS ne peut vider ses mains de cette somme qu'entre celles de la SIPRA;
DES FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15 Mars 2001 la société SIPRA s’estimant créancière de la Société FERME ADAM a procédé à une saisie-attribution entre les mains de la Société GHANA AIRWAYS saisie dénoncée à la Société FERME ADAM le 19 Mars 2001
De Son côté la FERME ADAM par exploit du 12 mars 2002 procédait à saisie attribution au préjudice de GHANA AIRWAYS dont elle se disait créancière et cela entre les mains de la Société ECOBANK;
Par exploit du date du 22 Mars 2002 la société SIPRA saisissait le Juge des référés pour voir ordonner à la. GHANA AIRWAYS de se libérer entre ses mains, les sommes qu'elle détiendrait pour le compte de la FERME ADAM; pour ce faire, elle, SIPRA, estimait qu'en vertu de l'article 154 de l'acte uniforme OHADA relatif aux voies d’exécution, les sommes susvisées dont la saisie n'a pas fait l’objet de contestation sont devenues Sa propriété, la GHANA AIRWAYS demandait le séquestre desdites sommes en attendant la fin de la procédure devant la Cour Suprême;
En rendant la décision contestée le Premier Juge a estimé que la FERME ADAM n'a pas contesté la saisie - attribution faite à son préjudice entre les mains de la GHANA AIRWAYS; qu’elle n'a pas rapporté que la créance de la SIPRA figure au nombre de celles mentionnées dans la requête au fins de règlement préventif et que les causes de la saisie sont acquises à la Société SIPRA;
En Cause d'appel la Société FERME ADAM fait valoir, d'une part, que sa créance sur la GHANA AIRWAYS n'a fait l'objet d'aucune contestation et, d'autre part, que la saisie du 15 mars 2001 de la SIPRA a fait l'objet de contestation par la Société GHANA AIRWAYS sur l'exploit de saisie – attribution;
Enfin, elle soutient que contrairement à l’opinion du premier juge, la créance de le SIPRA figure dans sa requête aux fins de règlement préventif initiée le 2 Novembre 2001 de sorte qu'au regard de l’article 8 de l'acte Uniforme relatif aux procédures collectives, la SIPRA ne saurait continuer les poursuites individuelles;
Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et ordonne à GHANA AIRWAYS de verser entre ses mains les causes de sa saisie du 7 Mars 2002;
La Société SIPRA sollicite la confirmation de cette ordonnance par le canal de son conseil la SCPA KONAN et FOLQUET, Avocats à la Cour et ce ? en vertu de l'article 154 de l'acte uniforme sur les voies d'exécution.
DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Exercé dans les forme et délai imposés par la loi le recours de la FERME ADAM est recevable;
Sur le mérite de l'appel
De la contestation élevée par la GHANA AIRWAYS
Il est évident que contrairement aux allégations de la FERME ADAM; la GHANA AIRWAYS en faisant une déclaration sur la certitude de la créance de FERME ADAM à son égard sur l'exploit de saisie - attribution n'a point élevé de contestation au regard de l'acte uniforme sur les voies d'exécution;
En effet, les contestations de saisie au regard dudit texte doivent se faire par exploit d’Huissier appelant les parties devant la juridiction compétente pour en connaître;
Or tel n'est point le cas en l'espèce; ce moyen ne saurait donc prospérer;
Sur la suspension des poursuites individuelles
Il est évident également qu'en l'espèce la saisie qui a été pratiquée le 15 Mars 2001 et qui n'a pas fait l’objet de contestations régulières par quiconque dans 1e délai légal, a opéré conformément à l'article 154 de l'acte uniforme portant voies d'exécution, un transfert des sommes saisies dans le patrimoine de la SIPRA; l'ordonnance du 2 Novembre 2001 portant règlement préventif intervenue plus tard n'a pu suspendre - l'effet translatif des causes de la saisie;
Il y a lieu de confirmer donc l'ordonnance entreprise et de condamner l'appelante qui succombe aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort;
– Déclare la Société FERME ADAM recevable en son appel;
– L'y dit mal fondée;
– Confirme l'ordonnance attaquée;
– La condamne aux dépens.