J-03-231
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – ABSENCE DE MENTION DE LA FORME ET DU SIEGE SOCIAL DES INTIMES – NULLITE (OUI).
Doit être déclaré nul l’acte de saisie attribution qui ne mentionne pas la forme et le siège social des intimés.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt n°193 du 21 février 2003, Maître Etienne Konan Bally c/ X).
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs conclusions;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
Suivant exploit d'huissier en date du 03 Janvier 2003, Maître Etienne KONAN BALLY KOUAKOU a relevé appel de l'ordonnance de référé n° 5699 du 13 Décembre 2002 rendue par le Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui a déclaré nulle la saisie attribution de créance pratiquée par lui le 03 Septembre 2002 et en a ordonné la main-levée;
Ledit appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi;
Au soutien de sa voie de recours, il fait observer qu'en date du 17 Octobre 2002,1e Greffier en chef du Tribunal de Première Instance d'Abidjan lui a délivré un certificat de non-contestation;
Dès lors, dit-il, l'action en contestation des intimés ne peut opérer; par ailleurs, il estime que la dénonciation de la saisie-attribution n'a pas été faite hors délai car les délais sont francs;
Estimant que la date d'échéance (du délai) était le 12 Septembre 2002, il en conclut que la dénonciation faite par lui le 13 Septembre est bien dans le délai;
Les intimés font, entre autres répliques, remarquer que l'appelant, dans ses motifs d'appel, n'a pas contesté la violation de l'article 157 de l'acte Uniforme OHADA, sur lequel s'est fondé en partie le premier juge pour annuler l'exploit de saisie attribution du 3 Août 2002;
Or, précisent-ils, les mentions prescrites par ledit texte le sont à peine de nullité;
DES MOTIFS
Considérant qu'il est constant que, dans l'exploit de saisie attribution en date du 3 Août 2002, l'appelant n'a pas précisé la forme et le siège social des intimés;
Qu’omission est également faite quant à la forme du tiers-saisi;
Considérant qu'au terme de l'article 157 de l'acte Uniforme OHADA relatif aux voies d'exécution les susdites mentions sont prescrites à peine de nullité;
Qu'il échet de confirmer la décision querellée qui a, à juste titre, appliqué cette sanction.
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur, Consultant
S’il est exact que l’article
157 AUPSRVE prescrit les conditions de forme de l’acte de saisie-attribution à peine de nullité, cette sanction n’est pas d’ordre public mais destinée à protéger la partie qui en serait « victime » qui, seule, peut l’invoquer (nullité relative). On ne voit donc pas pourquoi la cour d’appel la relèverait d’office si l’intimé ne la relève pas.
En outre, la faculté de contestation de la saisie attribution prévue par l’article
170 AUPSRVE est destinée à permettre au saisi de faire valoir aussi bien la violation de règles de forme que de fond. Passé ce délai, il ne peut plus invoquer l’une ni l’autre et la saisie attribution doit sortir ses pleins effets.
Faisons remarquer que si nullité il y a et que le saisi ou le tiers saisi en subit un dommage, la responsabilité de l’officier instrumentaire peut être recherchée. Enfin, on peut se demander à quel titre l’huissier a fait appel. L’a-t-il fait en son nom propre (comme créancier saisissant) ou comme mandataire du créancier saisissant, ce qui serait étrange dans ce dernier cas ?.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
– Reçoit Etienne BALLY KONAN KOUAKOU en son appel relevé de l'ordonnance de référé N°5699 rendue le 13 Décembre 2002 par le Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan;
– L’y dit mal fondé, l’en déboute;
– Confirme la décision querellée;
– condamne l’appelant aux dépens.