J-03-236
VOIES D’EXECUTION – SAISE VENTE – NULLITE INVOQUEE PAR UN TIERS A LA SAISIE – RECEVABILITE (OUI) – DISTRACTION D’OBJETS SAISIS – PRECISION DES ELEMENTS DU DROIT DE PROPRIETE.
Le tiers à la saisie peut invoquer la nullité d’une saisie vente pour un quelconque vice. Pour prospére,r la demande doit préciser les éléments du droit de propriété dont il se prévaut.
Article 100 AUPSRVE
Article 141 AUPSRVE
Article 144 AUPRSVE
(COUR D’APPEL D’ABIDJAN, ARRET n° 39 DU 14 JANVIER 2003, (Mme CISSE MASSITA épouse SISSOKO C/ INZA OUATTARA).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et moyens ci-après;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit d'huissier en date du 28 Novembre 2002 comportait ajournement au 10 Décembre 2002, Mme CISSE MASSITA épouse SISSOKO, ayant pour conseil Maître DOUMBIA ISSIAKA, Avocat à la Cour, a relevé appel de 1'ordonnance de référé N°5219 rendue le 12 Novembre 2002 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui, en la cause, a statué ainsi qu'il suit :
" Statuant en audience publique par décision contradictoire en matière d'urgence et en premier ressort;
Recevons Madame CI5SE MASSITA épouse SISSOKO en sa demande;
Ordonnons la distraction des objets suivants à son profit;
– La TV Couleur J.V.C., la Vidéo J.V.C., le divan de 5 places, les trois fauteuils, la table à manger ronde, les 9 chaises de luxe, la cuisinière à 6 feux et le vélo d'enfants;
– La déboutons pour le surplus;
Mettons les dépens à la charge des deux parties à concurrence de moitié pour chacune d'elles ";
II ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que Mme CISSE MASSITA épouse SISSOKO a fait servir à Messieurs INZA OUATTARA et SISSOKO MOHAMED, assignation à comparaître par devant le Juge des référés pour entendre ordonner la distraction des biens saisis;
A l'appui de son action, elle a exposé qu'une ordonnance d'injonction de payer condamne M. SISSOKO MOHAMED, son époux, à payer à M. INZA OUATTARA la somme de 232.000 F en principal;
Qu'en exécution de cette décision une saisie-vente a été pratiquée par exploit daté du 12 Septembre 2002 sur des biens qui lui appartiennent;
Elle explique qu'étant mariée à M. SISSOKO sous le régime de séparation des biens, les biens qu'elle a acquis en propre, ne peuvent être saisis pour des dettes de celui-ci;
Elle indique que sa propriété sur tous les biens saisis est attestée par divers factures et reçus, ainsi que par un procès-verbal de constat établi le 31 Janvier 1995 par Maître MAMBO ERNEST, Huissier de Justice à Abidjan;
Les défendeurs, bien qu'ayant comparu, n'ont pas conclu;
Pour statuer comme il l'a fait, le Juge des référés a estimé que la demanderesse a établi sa propriété sur un certain nombre de biens pour lesquels il a ordonné la distraction et l'a débouté pour ce qui concerne les autres biens;
C'est contre cette décision que Mme CISSE MASSITA épouse SISSOKO a relevé appel, en soutenant que le Premier Juge a rendu l'ordonnance entreprise sans tenir compte des nullités qui entachaient l'acte de saisie;
En effet, elle invoque la violation des dispositions de l'article 100 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution en ce sens que les mentions relatives à l'indisponibilité des biens et l'indication du délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis, ne sont pas en caractères très apparents;
Elle précise que ces mentions qui ne sont ni soulignées, ni en caractères gras, ne se distinguent pas des autres caractères de l'acte;
Par ailleurs, elle ajoute qu'en indiquant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan comme étant la Juridiction compétente pour connaître des contestations, en lieu et place de la Juridiction Présidentielle, M. INZA n'a pas valablement désigné la juridiction compétente et ce, en violation des dispositions des articles 100 alinéas 8, 49 et 145 de l'Acte Uniforme sus-indiqué;
Toutes ces dispositions étant prévues à peine de nullité, elle sollicite que le procès-verbal de saisie daté du 12 Septembre 2002 soit déclaré nul;
Subsidiairement, elle fait valoir que depuis le début des années 1990, son époux s'est montré défaillant, de sorte qu'il ne participe plus aux charges du ménage, parce que ne disposant plus d'un quelconque moyen;
Cependant, articule-t-elle , étant elle-même médecin en exercice, elle a pu entièrement, par ses propres moyens, meubler son domicile sans l'intervention de son époux;
Toutes les pièces justificatives produites attestent bien de sa propriété sur les biens saisis, surtout que le mariage a été contracté sous le régime de la séparation des biens;
Elle reproche donc au Premier Juge de n'avoir pas ordonné la distraction de tous les biens saisis;
Selon elle, cette attitude du Juge est due au fait que l'huissier instrumentaire a identifié les objets saisis sous des appellations qui ne correspondent pas toujours à celles utilisées par les fabricants;
Ainsi, à titre d'exemple, il a mentionné 6 divans au lieu de 6 banquettes, un guéridon au lieu d'une table basse etc …;
Elle sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la continuation des poursuites sur d'autres biens qui lui appartiennent;
M. INZA OUATTARA, assigné en la personne d'un huissier de justice n'a pas comparu; tandis que M. SISSOKO MOHAMED assigné à sa personne n'a pas conclu;
II y a lieu de statuer par défaut à rencontre de M. INZA OUATTAKA;
DES MOTIFS
EN LA FORME
L'appel de Mme CISSE MASSITA épouse SISSOKO est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi;.
AU FOND
– Sur la nullité du procès-verbal de saisie
A l'examen des dispositions de l'article 100 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, il apparaît que les mentions obligatoires de l'acte de saisie prévues à peine de nullité le sont en faveur du débiteur saisi et non du tiers saisi;
Par ailleurs l'article l44 du même Acte Uniforme dispose que la nullité de la saisie pour un vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie, peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis;
II résulte donc de tout ce qui précède que le tiers saisi ou le tiers ne peut invoquer la nullité de la saisie pour un quelconque vice;
Dès lors le moyen invoqué par Mme CISSE épouse SISSOKO tiré de la violation de certaines dispositions de l'article 100 de l'Acte Uniforme ne saurait prospérer et doit être rejeté;
De même doit être déclaré inopérant le moyen tiré du défaut d'indication de la juridiction compétente pour connaître des contestations relatives à la saisie, le Tribunal de Première Instance d'Abidjan ayant été désigné à cet effet;
– Sur le bien fondé de la demande en distraction d'objets
Aux termes de l'article 141 de l'Acte Uniforme le tiers, (celui) qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d'en ordonner la distraction et à peine d'irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué;
En l'espèce, Mme CISSE MASSITA épouse SISSOKO a versé au dossier divers bons de commande, factures et reçus pour justifier sa propriété sur les biens saisis;
A la lecture des pièces, notamment un bon de commande portant avance des frais de Confection daté du 12 Décembre 1991, un reçu du 12 Décembre 1991, une facture N°22 du 29 Mars 1991, un reçu du 24 Février 1995, il est prouvé que la table basse dénommée guéridon sur le procès-verbal de saisi, les six (6) banquettes appelées divans, le meuble de rangement, un ventilateur à pied, les touches (lampader (sic)) désignées supports décoratifs, le réfrigérateur (Frigo) à deux battants de marque INDESIT, ont été acquis par Mme CISSE épouse SISSOKO;
De même, le support de télévision et la bouteille de gaz, accessoires du poste téléviseur et de la cuisinière dont distraction avait été refusée, doivent être considérés comme appartenant à Mme CISSE MASSITÀ épouse SISSOKO;
Etant donné que les époux SISSOKO sont mariés sous le régime de la séparation des biens, il convient de conclure que les biens ci-dessus énumérés appartiennent en propres à Mme CISSE MASSITA épouse SISSOKO et ne sauraient servir à payer les dettes personnelles de son époux;
II y a lieu, par conséquent, de réformer la décision entreprise en ordonnant la distraction de ces objets au profit de Mme CISSE MASSITA épouse SISSOKO;
Monsieur OUATTARA INZA, ayant succombé en la cause, il échet de le condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l'égard de Monsieur OUATTARA INZA, en matière de référé et en dernier ressort;
Déclare recevable et partiellement fondé l'appel de Mme CISSE MASSITA épouse SISSOKO relevé de l'ordonnance de référé N°5219 rendue le 12 Novembre 2002;
Réforme ladite ordonnance en ce qu'elle n'a pas accordé la distraction de certaines objets;
STATUANT A NOUVEAU
Ordonne au profit de Madame CISSE MASSITA épouse SISSOKO la distraction des objets suivants : une table basse, six (6) banquettes de 2 places, les Touches lampader appelées supports décoratifs, le réfrigérateur à deux battants, de marque INDESIT, un ventilateur à pied, le meuble de rangement, la bouteille de gaz et le support de télévision;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus;
Condamne l'intimé aux dépens.