J-03-237
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE POUR CHEQUES IMPAYES – REFUS DU TIERS D4IMMOBILISER LES SOMMES DONT IL EST DEBITEUR POUR NON PRODUCTION D’UB PROTÊT – ACTION EN CONDAMNATION DU TIERS SAISI AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE – NECESSITE DE CONVERSION EN SAISIE ATTRIBUTION (NON).
L’action en paiement des causes de la saisie contre le tiers saisi est recevable même si la saisie conservatoire n’a pas été convertie en saisie attribution.
Ne constitue pas un motif légitime, le fait pour le tiers saisi de réclamer un protêt au saisissant qui opère la saisie conservatoire pour garantir le paiement d’un chèque impayé.
Article 38 AUPSRVE
Article 52 AUPSRVE
Article 54 AUPSRVE
Article 81 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 685 du 30 mai 2003, (Ecobank c/ Société Dalyna Voyages Travel Agency).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, préten­tions des parties et motifs ci-après;
Ouï les parties en leurs conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par exploit du 07 Avril 2003,la Société ECOBANK a relevé appel du jugement N°534 rendu le 11 Juillet 2001 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui l'a condamnée à payer à la Société DALYNA VOYAGES TRAVEL AGENCY la somme principale de 10.409.500 F;
Considérant que la Société les Voyageurs Réunis a tiré plusieurs chèques au profit de la Société Dalyna Voyages Travel Agency en paiement des prestations fournies par celle-ci; que, présentés à l'encaissement, les chèques faisant ensemble 10.409.500 F sont revenus impayés; que, par exploit du 06 Mars 2001, la Société DALYNA VOYAGES TRAVEL AGENCY a pratiqué une saisie conservatoire de créance sur le compte bancaire de la Société les Voyageurs Réunis logé à EOOBANK; que la banque, alléguant l'absence de protêt, s'opposait à la saisie conserva­toire de créance; que la Société Dalyna Voyages Travel Agency a saisi le Tribunal de Première Instance d'Abidjan pour voir condamner ECOBANK au paiement des causes de la saisie pratiquée;
Considérant qu'au soutien de son action la Société Dalyna Voyages Travel Agency a expliqué que ECOBANK a refusé de prati­quer la saisie conservatoire sur le compte de la Société, les Voyageurs Réunis alors que celle-ci lui a remis des chèques revenus impayés; qu'elle a sollicité la condamnation de ECOBAKK aux causes de la saisie conservatoire;
Considérant que pour sa part, ECOBANK a fait valoir que son inexécution procède du fait que la Société Dalyna Voyages Travel Agency n'a pas pu lui produire le protêt faute de paiement qu'elle a exigé;
Considérant qu'en dernière réplique, la Société Daly­na Voyages Travel Agency a relevé qu'aucune disposition légale n'impose le protêt en matière de saisie conser­vatoire;
Considérant que pour faire droit à la demande de la Société Dalyna Voyages Travel Agency, le premier Juge a estimé qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, de recours cambiaire de sorte que les seules attestations de défaut de paiement des chèques suffisent pour matérialiser le non-paiement;
Considérant que ECOBANK fait grief au. premier juge d'avoir ainsi statué; qu'elle plaide l'irrecevabilité de l'action de-la Société Dalyna Voyages Travel Agency sur le fondement de l'article 81 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui dispose qui "le tiers saisi qui sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus à l'article 156, s’expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si celle-ci est convertie en saisie-attribution"; qu'en l'espèce, la saisie n'a pas encore été convertie en saisie-attribution de sorte que l'action en paiement des causes de la saisie .conservatoire non convertie en saisie-attribution est irrecevable;
Considérant que sur le fond, ECOBANK relève que con­formément à l’article 52 de la loi du 04 septembre rela­tive aux instruments de paiement, le recours cambiaire doit nécessairement être précédé d’un protêt; que c'est à tort que le Tribunal a estimé que la saisie conserva­toire qui vise à obtenir le paiement du chèque n'est pas un recours cambiaire; que, subsidiairement et en applica­tion de l'article 38 de l'acte uniforme précité, le tiers saisi n'est tenu d'apporter son concours à la saisie que s'il est légalement requis; qu'il n'en est pas ainsi dans le cas d'espèce où elle a été saisie en vertu d'une attestation de rejet qui ne peut valoir protêt; que sa volonté d'exiger un tel protêt ne procède d'aucune malice ou d'une intention de se dérober à l'exé­cution de la loi; qu'elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement attaqué;
Considérant qu'en réplique, la Société Dalyna Voyages Travel Agency soutient que son action ne viole pas les dispositions de l'article 3 du code-de procédure civile de sorte qu'elle est recevable;
Considérant que sur le fond de la procédure, la Socié­té Dalyna Voyages fait remarquer que les dispositions re­latives à la saisie conservatoire ne font pas obligation au créancier saisissant d'accomplir des formalités autres que celles prescrites par l'article 54 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution; que la Société ECOBANK qui fait obstacle à la saisie conservatoire en prétextant de l'absence d'un protêt viole l'article 38 de l'acte uniforme de l'OHADA précité; que le Tribunal a bien jugé en condamnant celle-ci à la somme de 10.409.500 F au titre des causes de la saisie; qu'elle conclut à la confirmation du jugement critiqué;
SUR CE
Considérant que les parties ont conclu; qu'il y a lieu de statuer, par décision contradictoire;
EN LA FORME
Considérant qu'il n'est pas établi au regard des pièces du dossier de la procédure que le jugement attaqué a été signifié; qu'il y a lieu de déclarer 1'appel relevé le 07 Avril 2003 par ECOBANK recevable pour être intervenu dans les formes et délais prescrits par les articles 164 et 166 du code de procédure civile;
AU FOND
Sur l’irrecevabilité de l’action en condamnation des causes de la saisie tirée de la violation de l’article 81 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Considérant que l'article 81 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution dispose que "le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus à l'article 156, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si celle-ci est convertie en saisie attribution ";