J-03-24
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DETTE DE LA CAUTION – DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS RECEVABLE – ARTICLE 12 AUPSRVE.
Lorsqu’il est saisi d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer, le Tribunal statue en matière ordinaire sur une demande en recouvrement, de sorte qu’il est habilité à se prononcer sur une demande reconventionnelle en dommages intérêts.
Article 12 AUPSRVE
Cour d’Appel d’Abidjan. Arrêt N° 844 du 05 juillet 2002. YHAHE Michel (SCPA BOA-AKRE) c/ KOUASSI N’Goran Marius.
Cour d’Appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire)
Chambre civile et commerciale
Audience du vendredi 05 juillet 2002
LA COUR,
Vu les pièces du procès;
Ouï les parties en leurs conclusions;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, sur l’appel de Monsieur YHAYE Michel, ayant pour Conseils la SCPA BOA Olivier Thierry, AKRE-TCHAKRE et Associés, relevé par exploit du 7 décembre 2001 du jugement n° 625 CIV/5 rendu le 14 novembre 2001 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau, qui l’a condamné à payer à Kouassi N’Goran Marius la somme de 1.050.000 F;
Considérant qu’aux termes de son acte d’appel valant conclusions, YHAYE Michel soutient que c’est à tort que le Premier Juge, pour motiver sa décision, s’est appuyé sur les prétentions de Monsieur KOUASSI N’GORAN, qui pour obtenir la condamnation de Monsieur YHAYE Michel, fait valoir que ce dernier s’est porté garant au remboursement de la créance de Monsieur Ahmed BAKAYOKO;
Qu’il explique qu’il s’est engagé à tout mettre en œuvre pour que Monsieur Ahmed BAKAYOKO s’acquitte de sa dette vis-à-vis de Monsieur KOUASSI N’GORAN;
Que cela ne lui confère nullement la qualité de débiteur;
Que mieux, pour confondre la partie adverse, il verse aux débats un procès-verbal de police en date du 20 octobre 2000, où, sur plainte de Monsieur KOUASSI, Monsieur Ahmed BAKAYOKO, véritable débiteur, a été interpellé;
Que dans ce procès-verbal, il déclare expressément :
« Je viens comme caution morale en appoint à ce jeune en difficulté;
Je voudrais en quelque sorte vous garantir sa représentativité dans un délai de trois semaines, s’il ne vous déposait pas la somme qu’il reste devoir au nommé KOUASSI N’GORAN Marius »;
Que cet extrait du procès-verbal vient clarifier sa position de caution morale;
Qu’ainsi, Monsieur KOUASSI N’GORAN ne peut tenter de le substituer à Monsieur Ahmed BAKAYOKO pour se faire payer sa créance;
Conséquemment, il sollicite l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris;
Considérant que pour sa part, Kouassi N’Goran Marius, intimé, comparaissant en personne, conclut au mal-fondé de l’appel de YHAYE Michel, au motif que celui-ci n’apporte aux débats aucun document nouveau;
Que cependant, relevant appel incident, il reproche au premier juge de ne pas s’être prononcé sur sa demande en indemnisation pour procédure abusive et vexatoire, alors que manifestement, l’appelant a fait preuve d’une mauvaise foi, dans la mesure où l’acte d’engagement qu’il a signé ne lui donne aucune possibilité d’éluder l’obligation mise à sa charge;
Qu’aussi il sollicite que lui soit alloué la somme de 880 000 F à titre de dommages intérêts;
Considérant que les parties comparaissent et concluent par conseils et en personne, il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que l’appel relevé dans les forme et délai, est recevable;
AU FOND
Considérant que l’appelant ne dénie pas sa signature figurant au bas de l’attestation de caution de dette établie le 20 octobre 2000;
Que cette attestation est claire et limpide et définit sans équivoque l’engagement de l’appelant;
Qu’en effet, celui-ci s’est engagé à se substituer au débiteur pour rembourser la dette au plus tard le 31 décembre 2000;
Qu’il n’est pas contesté que passé le 31 décembre 2000, le débiteur principal Ahmed BAKAYOKO n’a pas honoré sa dette;
Qu’ainsi, en application de l’engagement de Yhaye Michel résultant de l’acte sous seing privé en date du 20 octobre 2000, Yhaye Michel est, dès lors, débiteur pur et simple de la dette, de sorte que c’est à bon droit que le premier Juge l’a condamné au paiement de la somme de 1.050.000 FCFA; qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point;
Considérant que, contrairement à l’opinion de l’intimé, le Tribunal a bien statué sur sa demande reconventionnelle en dommages intérêts, puisqu’aussi bien ladite demande a été déclarée irrecevable;
Que, cependant, une telle demande est recevable, dans la mesure où il est dit à l’article 12 de la loi sur le recouvrement simplifié, que le Tribunal statue sur la demande en recouvrement;
Que statuant en matière ordinaire sur une demande en recouvrement, le Tribunal est habilité à statuer sur une demande en dommages intérêts pour procédure abusive;
Que toutefois, le sieur Kouassi N’Goran Marius ne justifie pas du préjudice dont il demande réparation, de sorte qu’il convient de rejeter ladite demande; qu’au total, il y a lieu de confirmer le jugement par substitution de motifs;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
– Déclare YHAYE Michel et Kouassi N’Goran Marius recevables en leurs appels, principal et incident, relevés du jugement N° 625 CIV/3 rendu le 14 novembre 2001 par le Tribunal d’Abidjan Plateau;
AU FOND
– Les y dit mal fondés;
– Les en déboute;
– Confirme en toutes ses dispositions ledit jugement par substitution de motif;
– Condamne YHAYE Michel aux dépens;
En foi de quoi, le présent arrêt prononcé publiquement, contradictoirement en matière civile, commerciale et en dernier ressort par la Cour d’Appel d’Abidjan (2ème Chambre Civile), a été signé par le Président et le Greffier.