J-03-241
RECOUVREMENT SIMPLIFIE DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE RESULTANT D’UNE LETTRE DE CHANGE – OBLIGATION DE PRECISER LE FONDEMENT DE LA CREANCE.
Lorsque l’engagement du débiteur résulte d’une lettre de change, le créancier qui recourt à la procédure d’injonction de payer doit préciser également le fondement de la créance.
(COUR D’APPEL D’ABIDJAN, ARRET N°247 DU 7 MARS 2003, ABOU DEBSS Bernard C/ ADAOUI YOUSSEF).
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ensemble I'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
Par acte d'Huissier en date du 5 Mai 2002, Monsieur ABOU DEBSS BERNARD a relevé appel du jugement N° 603 rendu le 17 Avril 2002 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui, en la cause, a statué ainsi qu'il suit :
– Reçoit M. ADAOUI YOUSSEF AHMAD en son action;
– L'y dit bien fondée;
– Déclare M. ABOU DEBSS BERNARD irrecevable en sa demande de recouvrement ";
Au soutien de son appel, M. ABOU DEBSS BERNARD expose qu'il a assuré le transport de marchandises pour le compte de la STPACI dont les frais se sont élevés à la somme de 13.797.000 F;
Que, suite à un accord, ADAOUI YOUSSEF s'est engagé à payer lesdits frais en lieu et place de la STPA-CI et a émis à cet effet , quatre traites du montant total de la créance;
Poursuivant, il indique que ces traites sont revenues impayées, de sorte qu'il a dû solliciter et obtenir une ordonnance d'injonction de payer.;
Monsieur ABOU DEBSS BERNARD fait valoir que c'est à tort que Tribunal a fait droit à l'opposition de ADAOUI YOUSSEF
En réalité, indique t-il, il y a eu novation par changement de débiteur et cette novation s'induit sans difficulté des circonstances de fait de la cause;
Qu'en tout état de cause, l'engagement de M. ADAOUI YOUSSEF résulte du seul fait de l'émission au profit de M. ABOU DEBSS BERNARD, des lettres de change sans qu'il soit même besoin de rechercher quelle est 1'obligation fondamentale qui a justifié cette émission;
Il ajoute que cette analyse résulte également des dispositions de l'article 2 de l'Acte Uniforme relatif au recouvrement de créances et voies d’exécution.
II sollicite, en conséquence, 1'infirmation du jugement attaqué;
L'intimé M. ADAOUI YOUSSEF soutient, pour sa part, que le fondement de la créance n'est pas indiqué, ce qui constitue une violation de l'article 4 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement;
II estime, dès lors, que la décision du Tribunal est justifiée et en demande la confirmation;
DES MOTIFS
Il résulte des productions que l’engagement résulte de lettres de change;
Cependant, ce fait ne dispense pas des obligations prescrites par l'article 4 de l'acte uniforme relatif au recouvrement de créances, notamment celle consistant à indiquer le fondement de la créance; en l'espèce, cette formalité prescrite à peine de nullité n’a pas été accomplie de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a statué comme il l'a fait;
II convient de confirmer le jugement attaqué;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Reçoit Monsieur ABOU DEBSS BERNARD en son appel;
AU FOND
– L'y dit mal fondé; l'en déboute;
– Confirme le jugement attaqué;
– Le condamne aux dépens.