J-03-242
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – PAIEMENT ENTRE LES MAINS DE L’HUISSIER INSTRUMENTAIRE – MANDAT SPECIAL NECESSAIRE (NON) – PAIEMENT REGULIER (OUI).
Le paiement des sommes faisant l’objet d’une saisie attribution, entre les mains de l’huissier instrumentaire, est régulier car l’huissier, de par son statut, n’a pas besoin d’un mandat spécial dès lors qu’il est porteur de la grosse de la décision.
(COUR D’APPEL D’ABIDJAN, ARRET N°248 DU 7 MARS 2003, (KOMENAN KOUADIO Christophe et un autre C/ BICICI).
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs conclusions;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions écrites;
Exposé de la procédure, des faits, prétentions des parties et des motifs ci-après;
Par exploit en date du 24 Juin 2001, Monsieur KOMENAN KOUADIO CHRISTOPHE et Madame HALIAR GINETTE WENCESLAS épouse KOMENAN, ont relevé appel du jugement civil contradictoire N°39/02 rendu le 28 février 2002 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui, en la cause, a statué ainsi qu'il suit :
"Reçoit KOMENAN KOUADIO CHRISTOPHE et HALIAR GINETTE épouse KOMENAN en leur action";
– Les y dit mal fondés; les déboute;
– Déclare recevable la demande reconventionnelle de la BICICI
L'y dit partiellement fondée;
Condamne les demandeurs à lui payer 100.000 francs à titre de dommages-intérêts";
Au soutien de leur appel, les époux KOKENAN exposent qu'ils ont pratiqué entre les mains de la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Cote d'Ivoire dite BICICI, une saisie - attribution de créances au préjudice de la SICOGI pour un montant de 2.800.584 francs;
Ils ajoutent que le 24 Septembre, la Banque a procédé au paiement en émettant un chèque au nom de l'Huissier Instrumentaire, paiement refusé au motif que cet huissier n'avait pas obtenu un mandat spécial comme l'exige l'article 165 de l'acte uniforme relatif au recouvrement de créances et voies d’exécution.
Poursuivant, ils indiquent que ce n'est que le 15 Octobre que la BICICI a libellé le chèque au nom de M KOMENAN;
Ils affirment avoir subi un préjudice du fait de la Banque qui les a privés de leur argent pendant près de vingt jours;
Ils font valoir que la Banque a commis une faute en procédant au paiement entre les mains de l’huissier et cela en violation des dispositions de l'article 165 l'acte uniforme sur les voies d'exécution;
Que c'est à tort que le Tribunal a jugé que l'Huissier de Justice n'avait pas besoin de mandat spécial, se fondant en cela sur la loi 69-242 du 9 Juin 1969 aujourd'hui abrogée;
Les appelants indiquent, par ailleurs, que l’article du code de procédure civile exige également un mandat spécial pour la perception du montant des condamnations;
Pour toutes ces raisons, ils sollicitent l’infirmation du jugement attaqué et demandent la condamnation de la BICICI à leur payer la somme de 995.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts;
La BIGICI fait plaider pour sa part qu'elle n’a commis aucune faute;
Elle explique que les époux KOMENAN ont pratiqué le 25 Juillet 2001 saisie attribution de créance pour avoir paiement de la somme de.2.800.584 francs;
Qu'ayant eu signification d'une copie de certificat de non contestation, elle a payé entre les mains de Me ELIAKA la somme saisie;
Cependant, à sa grande surprise, ce paiement était refusé par les époux KOMENAN au motif que l’Huissier n’avait pas reçu un mandat spécial conformément à l'article 165 de l'acte uniforme relatif aux voies d'exécution;
Dès le 11 octobre, poursuit-elle, elle établissait un nouveau chèque à l'ordre de M. KOKENAN KOUADIO CHRISTHOPHE qui le refusait à nouveau;
Relativement aux moyens soulevés par les appelants, la BICICI soutient que l'Huissier de Justice, de par son statut, a vocation à recevoir paiement dans l'exécution des décisions de justice de sorte que les dispositions de l’article 165 susvisé ne le concernent pas;
Elle fait observer, par ailleurs, que c'est bien à tort que les appelants ont recours à l'article 26 du code de procédure civile, ce texte ne concernant que la représentation en justice par l'avocat;
Par ailleurs, la BICICI affirme n'avoir commis aucune faute et soutient avoir remis le chèque à l'huissier dès le 19 Septembre avant même d'avoir reçu l'original du certificat de non-contestation qu'elle n'a obtenu que le 24 Septembre;
Elle conclut à là confirmation pure et simple du jugement déféré
Le Ministère Public dans des écritures en date du 24 janvier 2003 a estimé n'avoir pas d'observations à formuler;
DES MOTIFS
II résulte des productions que c'est de façon régulière que la BICICI a procédé au paiement entre les mains de l'Huissier Instrumentaire;
En effet, l'huissier de Justice, de par son statut, n'a pas besoin d'un mandat spécial pour percevoir le montant des condamnations dès lors qu'il est porteur de la grosse de la décision;
Il est donc manifeste que les dispositions de l'article 165 de l’acte uniforme concernent les personnes autres que les huissiers de Justice;
Il s’ensuit qu’il y a eu retard dans le paiement, ce retard est imputable aux époux. KOMENAN eux-mêmes qui, de façon injustifiée ont refusé le paiement qui, pourtant, était régulier;
Dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal les a déboutés de leur demande d'indemnisation et les a condamnés à payer 100.000 francs pour procédure abusive;
Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Déclare recevable 1'appel relevé par les époux KOMENAN
AU FOND
– Les dit mal fondés; les en déboute en déboute;
– Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
– Les condamne aux dépens.