J-03-243
RECOUVREMENT SIMPLIFIE DE CREANCE – RAPPORTS ENTRE COMMERCANTS – PREUVE DE LA CREANCE PAR TOUS MOYENS.
Lorsque les deux parties sont des commerçants, la preuve de la créance dont le recouvrement est poursuivi au moyen de la procédure d’injonction de payer peut se faire par tous moyens.
(COUR D’APPEL D’ABIDJAN, ARRET N° 222 DU 28 FEVRIER 2003, FALL AZIZ C/ ZAKPA Claude).
LA COUR,
Vu les pièces du procès;
Ouï les parties en leurs conclusions;
Statuant publiquement contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort, sur l'appel de Mr FALL AZIZ ayant pour conseil Maître BEUGRE ADOU Marcel, Avocat à la Cour, relevé par exploit du 16 AOUT 2002 du jugement r° 1236 rendu le 17 Juillet 2002 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, qui l'a débouté de sa demande en recouvrement.
Considérant qu'aux termes de son acte d'appel valant conclusions, FALL AZIZ fait grief au premier juge d'avoir estimé que sa créance n'était pas fondée en son principe;
Qu'à cet effet il soutient que cette créance existe bien et que ZAKPA Claude, sauf mauvaise foi de sa part, en est bien conscient;
Que cette créance existe d'autant plus que ZAKPA Claude a effectué un paiement partiel par le biais de sa belle sœur, à concurrence de la somme de 1.000.000 F; qu'en outre, il existe des témoins et versé aux débats un exploit de sommation interpellative contenant la déclaration des témoins;
Conséquemment il conclut à 1'infirmation du jugement attaqué à l'effet de voir ZAKPA Claude condamné au paiement de la somme de 3.000.000 F CFA outre les intérêts et les frais;
Il produit des pièces;
Considérant que, pour sa part, ZAKPA Claude, par le canal de son conseil Maître Octave Marie DABLE, Avocat à la Cour, conclut à la confirmation du jugement attaqué,
Considérant que les parties comparaissent et concluent par conseils, il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que l'appel relevé dans les forme et délais est recevable;
AU FOND
Considérant que les deux parties sont des commerçantes et qu'il est constant qu'entre commerçant la preuve se fait par tout moyens et même par témoignage »
Considérant qu'en la cause les productions, notamment du procès-verbal d'audition du 23 AOUT 2002,ainsi que le reçu de paiement partiel de 1.000.000 F en date du 6 Décembre 2001 établissent suffisamment l'existence du prêt de 4.000.000 F et conséquemment le bien fondé de sa demande en remboursement du solde de 3.000.000 F;
Qu'ainsi la créance poursuivie est certaine, liquide et exigible, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de restituer à l'ordonnance d'injonction de payer N°3500/2002 son plein et entier effet;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclare FALL AZIZ recevable en son appel relevé du jugement N°1236 rendu le 17 Juillet 2002 par le Tribunal d'Abidjan;
AU FOND
L'y dit bien fondé;
Infirme en toutes ses dispositions ledit jugement;
Statuant à nouveau;
Restitue à l'ordonnance d'injonction de payer N°500/2002 en date du 13 Mai 2002 son plein et entier effet;
Condamne ZAKPA Claude aux dépens.