J-03-248
SAISE ATTRIBUTION – EXECUTION D’UN ARRET DE COUR D’APPEL AYANT ACQUIS AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – ABSENCE DE DEMANDE DE SUSPENSION DE L’EXECUTION – CONTINUATION DE L’EXECUTION.
En l’état d’un arrêt de la cour d’appel ayant acquis l’autorité de la chose jugée condamnant le débiteur à payer à son créancier une somme d’argent et n’ayant fait l ‘objet d’aucune demande de suspension d’exécution, cette décision doit être exécutée sans possibilité de l’interrompre.
(Cour d’appel de Niamey, arrêt n° 8 du 9 janvier 2002, BCN c/ Tahirou SALATOU et BCEAO).
REPUBLIQUE DU NIGER
Cour d’appel
CHAMBRE CIVILE
arrêt n° 08 du 09 jANVIER 2002
LA COUR,
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE :
Attendu que suivant exploit en date des 31/10/2001 et 13/11/2001 de Maître Ibrahim Sanda Bangnou, huissier de justice à Niamey, la Banque Commerciale du Niger (BCN), représentée par son Directeur Général, assisté de Maître Lebihan, Avocat à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance N° 229 du 30/10/2001, rendue par le Président du Tribunal Régional de Niamey, Juge des référés;
Attendu que cet appel intervenu dans les forme et délai prévus par la loi doit être déclaré recevable;
AU FOND :
Suivant exploit d'huissier en date du 09/10/2001, la BCN, représentée par son Directeur Général, assisté de Maître Lebihan, Avocat à la Cour, a fait assigner Tahirou Salatou et la BCEAO (tiers saisi) devant le Juge des référés, aux fins de voir déclarer illégale la saisie attribution pratiquée par Tahirou Salatou sur ses (BCN) comptes logés à la BCEAO, décision à assortir de l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement;
Suivant ordonnance en date du 30/10/2001, le Juge des référés a débouté BCN de sa demande et l'a condamné aux dépens;
Attendu que la BCN, appelante, par la voix de son Conseil Maître Lebihan, demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance attaquée et de lui adjuger le bénéfice de son assignation en contestation de saisie attribution en date du 09/10/2001, tendant à voir ordonner la suspension de toutes mesures d'exécution et la mainlevée de la saisie attribution pratiquée, le tout avec exécution provisoire de la décision à intervenir;
Qu'à l'appui de sa demande, elle soutient avoir formé pourvoi contre l'arrêt N° 168 du 08/06/2001 de la Cour d'Appel l'ayant condamné à payer à Tahirou Salatou, la somme de 41.093.885 F; arrêt sur la base duquel ce dernier a pratiqué le 01/l0/2001, une saisie attribution sur ses deniers détenus par la BCEAO; que le montant de la condamnation étant supérieur à 10.000.000 F, elle demande la suspension de toute mesure d'exécution, conformément à l’article 37 de la loi N° 2000-10 du 14/08/2000 sur la Cour Suprême;
Attendu que la BCEAO, régulièrement assignée, ne s'est pas fait représenter; qu'il sera
statué par défaut à son égard;
Attendu que de son côté, Tahirou Salatou, représenté par Maître Manou Kimba, Avocat à la Cour, son Conseil constitué, demande la confirmation pure et simple de l'ordonnance attaquée; qu'il explique que la Cour Suprême s'est déjà prononcée sur le même objet; que le pourvoi a ainsi été formé à des fins purement dilatoires;
Attendu qu'il résulte des faits de la cause, que suivant jugement N° 174 du 20/03/1996, le Tribunal de Niamey, statuant en matière commerciale, a condamné la BCN à payer à Tahirou Salatou, la somme de 41.093.883 F outre les intérêts de droit à compter de l'assignation, décision assortie de l’exécution provisoire; que sur appel de la BCN, la Cour d’Appel de Niamey, suivant arrêt N° 156 du 30/05/1997, a infirmé le jugement N° 174 susvisé et débouté Tahirou Salatou de ses demandes;
Que sur pourvoi de Tahirou Salatou, la Cour d'Etat, par arrêt N° 99-114/C du 07/10/1999, a cassé et annulé l'arrêt N° 156 du 30/05/1997 et renvoyé la cause et les parties devant la même Cour d’Appel autrement composée; que la Cour d’Appel, saisie sur le renvoi de la Cour Suprême, a confirmé le jugement N° 174 du 20/03/1996; que sur cette base et en exécution dudit jugement, Tahirou Salatou pratiqua des saisies attribution sur les comptes de BCN logés à la BCEAO;
Attendu que pour entraver la procédure de saisie attribution entamée par Tahirou Salatou, la BCN déclare s’être pourvue en cassation contre l’arrêt N° 168 du 08/06/2001, et qu’en vertu de l’article 37 de la loi 2000-10 du 14/08/2000, le pourvoi est suspensif lorsque, comme en l’espèce, le quantum de la condamnation est supérieur à 10.000.000 F;
Attendu que pour débouter BCN de sa demande, le premier juge a déclaré qu’il s’agit en l’espèce, d’une matière commerciale; que le jugement N° 174 du 10/03/1996 confirmé par l’arrêt N° 168 du 08/06/2001, dont l’exécution est poursuivie, est assorti de l’exécution provisoire non remise en cause par une procédure de défense contre cette mesure;
Attendu qu’aux termes de l’article 37 al. 5 de la loi N° 2000-10 du 14/08/2000 sur la Cour Suprême, le « pourquoi est suspensif lorsque le quantum de la condamnation est supérieur à 10.000.000 F »; qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment l’arrêt N° 156 du 30/05/1997 de la Cour d’Appel de Niamey, que la BCN avait entre autres, demandé l’infirmation dudit jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Tahirou Salatou, la somme de 41.093.885 F; que l’arrêt infirmatif avait fait droit à cette demande; que suite au pourvoi en cassation formé par Tahirou Salatou, la Cour d’Etat, suivant arrêt N° 99-114/C du 07/10/1999, a cassé et annulé ledit arrêt; que sur renvoi, la Cour d’Appel de Niamey a confirmé le jugement N° 174 du 20/03/1996 assorti de l’exécution provisoire, rejetant ainsi la même demande de BCN tendant à débouter Tahirou Salatou de sa réclamation de 41.093.885 F;
Que sur renvoi, la BCN a présenté la même demande tendant au même objet, à savoir le débouté de Tahirou Salatou, de sa demande; que la Cour ayant confirmé le jugement de première instance portant condamnation de la BCN relativement au montant en cause, toute autre résistance de la BCN à s'exécuter est constitutive d'attitude dilatoire, la Cour Suprême s'étant par ailleurs déjà prononcée sur la question; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge, après avoir relevé l'absence de toute défense à exécution provisoire contre le jugement N° 174 du 10/03/1996 confirmé par l'arrêt N° 168 du 18/06/2001, a débouté BCN de sa demande; qu'il y a donc lieu de confirmer cette décision;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de BCN et Tahirou Salatou, et par défaut à l'égard de BCEAO, en matière de référé et en dernier ressort;
– Reçoit BCN en son appel régulier en la forme;
AU FOND :
– Confirme l'ordonnance attaquée;
– Condamne BCN aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Niamey, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.