J-03-249
CAUTION JUDICATUM SOLVI DEPOSEE DANS UN PROCES EN CONTREFACON PAR LE DEMANDEUR ETRANGER – REJET DE L’ACTION EN CONTREFACON – SAISIE CONSERVATOIRE DE LA SOMME DEPOSEE PAR LE DEFENDEUR – OPPOSITION DU DEPOSANT DE LA CAUTION A LADITE SAISIE – RECEVABILITE DE L’OPPOSITION.
Bien que l'article 16 du Code Civil, exige de tout étranger demandeur principal ou intervenant, le paiement de la caution judicatum solvi, celui-ci peut légitimement demander la nullité du procès verbal de la saisie conservatoire pratiquée sur cette somme s’il n'est ni demandeur principal, ni intervenant, mais opposant à la saisie conservatoire pratiquée par le défendeur à l’action en contrefaçon sur une caution qu'il a déjà versée. Dès lors, n'ayant que la qualité d'opposant à la saisie et l'exception de nullité soulevée n'étant qu'un moyen de défense et non une demande, on ne peut le contraindre au paiement de la caution judicatum solvi.
Article 16 DU CODE CIVIL
Article 64 DU TRAITE OAPI
(Cour d’appel de Niamey, Chambre civile, arrêt n° 35 du 20 février 2002, Société SONIRET c/ Société Rothmans of Pal Mall).
LA COUR,
EN LA FORME
Suivant exploit en date du 22/01/2002 de Me Issa Madoïka, Huissier de justice à Niamey, la Société SONIRET, assistée de Me Seyni Yayé, Avocat à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance N° 01/ADD du 17/01/02, rendue par le Président du Tribunal Régional de Dosso;
Cet appel relevé dans les forme et délai de la loi, doit être déclaré recevable;
AU FOND :
Suivant ordonnance N° 403/2001 du Président du Tribunal Régional de Dosso, la Société Rothmans of Pall Mall Limited, propriétaire de la marque de cigarettes « Rothmans King Size », procédait le 11 décembre 2001, à une saisie contrefaçon de cigarettes Rothmans King Size importées par la Société Soniret;
Après une expertise déclarant les cigarettes saisies authentiques, la Société Rothmans procéda, le 17 décembre 2001, à la mainlevée des saisies pratiquées sur lesdites cigarettes;
La Société Soniret pratiqua alors saisie conservatoire sur la caution déposée au greffe
du Tribunal Régional de Dosso par Rothmans;
La Société Rothmans assigna à son tour Soniret devant le juge des référés, pour obtenir mainlevée de la saisie pratiquée sur la caution, motif pris de ce que la saisie a été opérée en violation des articles 54, 59 et 77 de l'Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement de créance et voies d'exécution; Soniret demanda alors au juge des référés de statuer plutôt sur l'exécution de la caution judicatum solvi imposée au demandeur étranger par l'article 16 du Code Civil;
Le juge des référés rejeta cette exception. Soniret interjeta appel et demande à la Cour par la voix de son conseil, d'infirmer l'ordonnance attaquée et de statuer sur le mérite de l'exception de caution judicatum solvi qu'elle a soulevée;
Rothmans, de son côté, sollicite par la voix de son Conseil, la confirmation pure et simple de l'ordonnance querellée;
Attendu que le 1er juge a rejeté l'exception de caution judicatum solvi, motifs pris de ce que la caution judicatum solvi ne peut être demandée devant le juge des référés, compte tenu du caractère provisoire de sa décision. Or, il constate que l'action de la Soniret vise à garantir le paiement d'une éventuelle condamnation à des dommages-intérêts; qu'en recevant l'exception, il risquait de préjudicier au principal; par ailleurs, il note qu'une caution a déjà été payée par Rothmans lorsqu'elle a assigné la Soniret en contrefaçon;
Attendu que l'article 16 du Code Civil, exige de tout étranger demandeur principal ou intervenant, le paiement de la caution judicatum solvi, qu'en l'espèce la Société Rothmans n'est ni demanderesse principale, ni intervenant, mais opposant à la saisie conservatoire pratiquée par Soniret sur une caution qu'elle a déjà versée. En effet, c'est Soniret qui a assigné pour pratiquer saisie conservatoire sur la caution déposée par Rothmans; celle-ci a soulevé la nullité du procès-verbal de saisie, et c'est en ce moment que Soniret soulève l'exception de caution judicatum solvi. Que dès lors, Rothmans n'ayant que la qualité d'opposant à la saisie et l'exception de nullité qu'elle a soulevée n'étant qu'un moyen de défense et non une demande, on ne peut la contraindre au paiement de la caution judicatum solvis;
Attendu que telle est d'ailleurs la position de la jurisprudence (cf. Seine 27 février 1936, D52 P.756);
Attendu qu'au surplus, sachant qu'elle est de nationalité étrangère, la Soniret a payé, conformément aux dispositions de l'article 64 du Traité O.A.P.I., une caution; que les deux affaires étant liées, c'est à tort que Soniret exige le paiement d'une seconde caution;
Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède, le 1er juge, en rejetant l’exception de caution judicatum solvi, a sainement apprécié les faits et sa décision doit être purement et simplement confirmée;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort;
– Confirme la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Niamey, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.