J-03-252
VOIES D’EXECUTION – DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE – ARTICLE 32 AUPSRVE – REJET DE LA DEMANDE DE DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE.
Aux termes de l'article 32 de l'Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution « à l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme, en vertu d'un titre exécutoire par provision. L'exécution est alors poursuivie au risque du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution, sans qu'il y ait lieu de relever de faute de sa part » . Le créancier ayant entamé l'exécution du jugement en cause, titre exécutoire par provision, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu de suspendre ladite exécution et qu'en conséquence, la demande de défense à exécution provisoire doit être rejetée.
(Cour d’appel du Niger, Chambre civile, arrêt n° 56 du 17 avril 2002, Paully Willy c/ Abdoulaye Baby Bouya).
LA COUR
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que par acte en date du 09/04/2002 de Me Issa MAIDOKA, PAULLY WILLY, ayant pour Conseil Me Manou KIMBA, Avocat à la Cour, a assigné Abdoulaye BABY BOUYA, assisté de Me YAYE Mounkaila, Avocat à la Cour, devant la Cour d’Appel de Niamey statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner la défense à l’exécution provisoire du jugement N° 006 du 09/01/2002, rendu entre les parties, par le Tribunal Régional de Niamey;
Attendu que cette requête est régulière en la forme; qu’il y a lieu de la déclarer recevable;
AU FOND
Par exploit d'huissier en date du 21/09/2001, PAULY WILLY, garagiste à Niamey, assignait Abdoulaye BABY BOUYA devant le Tribunal Civil de Niamey, aux fins de s'entendre :
– dire que le compacteur DYNAPAC CA 25 N° 5752218 est sa propriété;
– déclarer nulle la saisie du 20/04/2001;
– condamner à lui restituer ledit compacteur;
– condamner à lui payer provisoirement la somme de 25.000.000 F pour manque à gagner;
– le tout avec exécution provisoire.
Suivant jugement N° 006 du 09/01/2002, le Tribunal Civil de Niamey a rejeté l'exception de chose jugée soulevée par Abdoulaye BABY BOUYA, a débouté PAULY WILLY de sa demande tendant à lui payer la somme de 25.000.000 F pour manque à gagner, a reçu Abdoulaye BABY BOUYA en sa demande reconventionnelle, et a condamné PAULY WTLLY à lui payer la somme 5.000.000 F, représentant la valeur de l'engin, a dit que la saisie appréhension pratiquée par Abdoulaye BABY BOUYA sur l'engin de PAULY WILLY est illégale, et en a ordonné la mainlevée, a ordonné l'exécution provisoire de la décision, nonobstant toutes voies de recours, a condamné PAULY WILLY aux dépens.
Le 09/04/2002, PAULY WILLY a assigné Abdoulaye BABY BOUYA en référé devant la Cour d'Appel de Niamey, aux fins de voir celle-ci ordonner la défense à exécution provisoire du jugement susvisé;
Attendu que PAULY WILLY expose à l'appui de sa demande, que le jugement de condamnation en date du 09/01/2002 a été rendu sur la base d'une fausse pièce, en l'occurrence une attestation de vérification du 07/01/1992; qu'il n'a retrouvé les pièces de comparaison justificatives de cette fausseté qu'après la première défense à exécution provisoire par lui introduite et rejetée par la Cour d'Appel, raison pour laquelle il n'a pas soulevé cette question lors de cette instance et au cours de l'instance au fond; que Abdoulaye BABY BOUYA s'apprêtant à exécuter ce jugement vicié et frappé d'appel, en ayant procédé à une saisie attribution suivie de dénonciation et de commandement de payer, il sollicite la défense à exécution provisoire, en attendant le jugement au fond devant la Cour d'Appel;
Attendu que Abdoulaye BABY BOUYA, par la voie de son Conseil Maître YAYE Mounkaila, Avocat à la Cour, soulève in limine litis l'exception de la chose jugée, soutenant que la même affaire a déjà fait l'objet de demande de défense à exécution provisoire entre les mêmes parties, demande rejetée par la Cour d'Appel; qu'à titre subsidiaire, il déclare que les questions de fausse pièce alléguée et de jugement vicié relèvent du juge du fond; que reconventionnellement, il sollicite la condamnation de PAULY WILLY à lui payer la somme de 100.000.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
SUR L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE
Attendu que Abdoulaye BABY BOUYA soutient qu'il y a déjà eu une ordonnance de référé sur le même objet et entre les mêmes parties; décision ayant rejeté la demande de
défense à exécution provisoire du même jugement;
Attendu cependant que l'ordonnance de référé, du fait de son caractère provisoire, n'a pas, au principal, 1’autorité de la chose jugée; qu'elle peut être modifiée voire rapportée en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsque intervient un changement dans les faits de la cause ou lorsque le magistrat ayant rendu la précédente décision est en possession d'éléments objectifs et certains, dont il était antérieurement dépourvu; que tel est le cas en l'espèce, PAULY WILLY faisant état des pièces nouvelles ignorées dans les précédentes instances; que l'exception sera ainsi rejetée;
SUR LA DEMANDE DE PAULY WILLY :
Attendu que le jugement en date du 09/01/2002 dont la défense à exécution provisoire est demandée, et en vertu duquel Abdoulaye BABY BOUYA a pratiqué saisie attribution le 27/03/2002, entre les mains de la SGTP, saisie dénoncée le 02/04/2002 et suivie d'un commandement de payer la somme de 5.711.500 F en principal et frais le 03/04/2002, est revêtu de la formule exécutoire apposée le 22/03/2002; qu'il constitue ainsi un titre exécutoire conformément à l'article 33-1 de l'Acte Uniforme OHADA du 10/04/1998;
Attendu qu'aux termes de l'article 32 de l'Acte Uniforme précité, « à l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme, en vertu d'un titre exécutoire par provision.
L'exécution est alors poursuivie au risque du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution, sans qu'il y ait lieu de relever de faute de sa part »; qu'Abdoulaye BABY BOUYA ayant entamé l'exécution du jugement en cause, titre exécutoire par provision, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu de suspendre ladite exécution; qu'en conséquence, la demande de défense à exécution provisoire sera rejetée.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
Attendu que Abdoulaye BABY BOUYA demande la condamnation de PAULY WILLY à lui payer la somme de 100.000.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire;
Mais attendu que l'introduction d'une demande en justice ne peut être constitutive d'abus que s'il est prouvé que le requérant a agi avec malice ou mauvaise foi; que Abdoulaye BABY BOUYA n'ayant pas administré cette preuve et son adversaire ayant réintroduit sa requête, suite à la découverte de faits nouveaux, la demande reconventionnelle sera rejetée comme mal fondée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort;
– Reçoit la requête de PAULY WILLY régulière en la forme;
– Rejette l’exception de chose jugée soulevée par Abdoulaye BABY BOUYA;
– Rejette la défense à exécution provisoire du jugement N° 006 du 09/01/2002 du Tribunal Civil de Niamey;
– Rejette la demande reconventionnelle de Abdoulaye BABY BOUYA comme mal fondée;
– Condamne PAULY WILLY aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Niamey, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.