J-03-255
SAISIE CONSERVATOIRE – DENONCIATION DANS LE DELAI IMPARTI PAR L’ARTICLE 79 AUPSRVE – DELAI FRANC – COMPUTATION DU DELAI (ARTICLE 335 AUPSRVE).
SAISIE CONSERVATOIRE PRATIQUEE ENTRE LES MAINS DU DEBITEUR – SIGNIFICATION NECESSAIRE (NON). ARTICLE 79 AUPSRVE.
SAISIE CONSERVATOIRE – EXISTENCE DE LA CREANCE (OUI) – CREANCE MENACEE DE PERIL (OUI) – SAISIE CONSERVATOIRE JUSTIFIEE. ARTICLE 54 AUPSRVE.
Si l’article 79 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées et voies d’exécution impose un délai de 8 jours pour signifier une saisie, il s’agit là d’un délai franc, selon l’article 335 du même Acte Uniforme, c'est-à-dire que le premier et le dernier jours ne comptent pas; il est également exclu, sauf permission du Juge, de signifier des actes les jours de fêtes et les jours fériés. Dès lors, déduction faite de ces 4 jours, il y a lieu de conclure que la dénonciation faite par l’appelant l’a été dans les 7 jours, donc en conformité avec l’article 79 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées et voies d’exécution.
Du fait que cette saisie a eu lieu entre les mains du débiteur qui en a reçu copie, il n’y a pas lieu à signification en application des articles 65 et 66. C’est donc à tort que le premier juge a fait application de l’article 79 AUPSRVE
Référence faite à l’article 54, force est de reconnaître que la créance des saisissants n’étant que contestée dans son montant, semble fondée en son principe et les contestations soulevées par la débitrice, qui échappent à la compétence du Juge des référés, sont de nature à en menacer le recouvrement.
Article 54 AUPSRVE
Article 79 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE
(Cour d’appel de Niamey, Chambre civile, arrêt n° 121 du 16 octobre 2002, Etablissements Oudou Karimoun c/ Hadja Aïssa maîga Kaduna).
LA COUR,
EN LA FORME
Attendu que suivant exploit en date du 29 août 2002 de Me Moussa SOUNA SOUMANA, Huissier de Justice à Niamey, les Etablissements OUDOU KARIMOUN, assistés de Me SOULEYE Oumarou, Avocat à la Cour B.P. 11466 Niamey, ont relevé appel de l’ordonnance de référé rendue le 28/08/2002 sous le N° 187, par la vice-Présidente du Tribunal Régional de Niamey, statuant en matière de référé;
Attendu que cet appel a été relevé dans les forme et délai prescrits par la loi, qu’il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que par assignation en date du 23/08/2002, Hadija Aissa Moussa Kaduna, demeurant à Niamey, a saisi le Juge des référés contre les Etablissements OUDOU KARIMOUN, aux fins de :
– s’entendre ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur ses créances et ses biens meubles, en vertu desdites ordonnances;
– voir ordonner l’exécution de la décision à intervenir sur minute, avant enregistrement et sans caution, sous astreinte de 100.000 F par jour de retard;
Attendu que par l’ordonnance susvisée, le juge des référés, statuant contradictoirement en premier ressort, a statué ainsi qu’il suit :
– « reçoit Hadjia Aissa Moussa Maiga Kaduna en sa requête;
– ordonne la rétractation des ordonnances N° 683 et 693/PTRN en date du 02/08/2002 et 08/08/2002;
– ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les biens meubles et les créances appartenant à la requérante;
– ordonne l’exécution provisoire;
– dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte;
– dit qu’il n’y a pas lieu à dépens »;
Attendu que c’est contre cette décision que s’élèvent les Ets OUDOU KARIMOUN;
Attendu que par la voix de leur Conseil Me Soulèye Oumarou, ils demandent l’annulation ou l’infirmation de la décision et le renvoi de Dame Moussa Maiga Kaduna à mieux se pourvoir;
Qu’ils soutiennent que le Juge des référés dit qu’il y a violation des articles 54 et 79 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution, en ce que la saisie conservatoire n’a pas été portée à la connaissance du débiteur dans le délai de 8 jours; que la créance n’est pas menacée dans son recouvrement;
Que pour statuer ainsi, le Juge n’a pas pris en compte les prescriptions de l’article 335 de l’Acte Uniforme, qui indique que les délais d’ajournement sont des délais francs et qu’il y a lieu de distinguer entre l’article 79, qui exige la dénonciation en cas de saisie entre les mains d’un tiers, et les articles 65 et 66 qui n’exigent aucune dénonciation en cas de saisie d’un bien meuble entre les mains du débiteur;
Qu’en ce qui concerne la menace sur le recouvrement, elle se justifie par le domicile de Dame Aissa Moussa Maiga Kaduna, qui réside au Nigeria et ne présente aucune garantie de solvabilité au Niger;
Attendu qu’en réplique, Me Cissé Ibrahim, Conseil de Dame Aissa Moussa Maiga Kaduna, soutient qu’il y a eu surfacturation; que sa cliente ayant payé plus qu’elle ne devait, exigea une reddition des comptes refusée par l’appelant, et qu’enfin, il n’y a aucun péril sur le recouvrement de la créance;
SUR LA VALIDITÉ DE L’EXPLOIT DE DÉNONCIATION DU 13/08/2002 :
Attendu que la saisie sur créance a été opérée le 02/08/2002 à la SONIBANK;
Que la dénonciation et l’assignation en paiement ont eu lieu le 13/08/2002;
Attendu que l’article 79 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées et voies d’exécution impose un délai de 8 jours;
Attendu qu’il s’agit d’un délai franc, selon l’article 335 du même Acte Uniforme, c'est-à-dire que le premier et le dernier jours ne comptent pas;
Attendu qu’il est également exclu, sauf permission du Juge, de signifier des actes les jours de fêtes et les jours fériés;
Attendu que le 03/08/2002 est un jour de fête et le 04/08/2002 un dimanche donc férié;
Que dès lors, déduction faite de ces 4 jours, il y a lieu de conclure que la dénonciation faite par l’appelant l’a été dans les 7 jours, donc en conformité avec l’article 79 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées et voies d’exécution;
Qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée sur ce point.
SUR LA VALIDITÉ DE LA SAISIE CONSERVATOIRE DU VÉHICULE
Attendu que cette saisie a eu lieu entre les mains du débiteur, soit Dame Aïssa Moussa MAIGA KADUNA elle-même, qui a reçu copie; qu’en application des articles 65 et 66, il n’y a pas lieu à signification; que c’est donc à tort que le 1er Juge a fait application de l’article 79;
Attendu par ailleurs, référence faite à l’article 54, force est de reconnaître que la créance des appelants semble fondée en son principe;
Que les contestations soulevées par l’intimée, qui d’ailleurs échappent à la compétence du Juge des référés, sont de nature à en menacer le recouvrement;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision en dernier ressort, en matière de référé;
– Reçoit l’appel des Etablissements OUDOU KARIMOUN régulier en la forme;
AU FOND :
– Infirme l’ordonnance attaquée;
– Déclare valables les saisies des 2 et 17 Août 2002;
– Déboute Hadjia Aissa Moussa Maiga Kaduna de sa demande;
– La condamne aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Niamey, les jour mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.