J-03-257
SAISIE CONSERVATOIRE – ARTICLE
54 AUPSRVE – NECESSITE D’UNE CREANCE EXISTANTE ET D’UN PERIL LA MENACANT – CONDITIONS REUNIES – SAISIE JUSTIFIEE.
En n application des dispositions de l’article 54 de l’Acte Uniforme, pour être régulière, une saisie conservatoire doit être justifiée une créance paraissant fondée en son principe et menacée dans son recouvrement.
Est fondée en son principe, une créance résultant de la clôture d’un compte courant dont le solde débiteur est exigible.
La menace de recouvrement est avérée lorsque le débiteur prétend bénéficier d’un échéancier de paiement et avoir constitué garantie alors, d’une part, que l’échéancier est devenu caduc par sa faute (2 mois de retard dans le paiement) et que, d’autre part, en fait de garantie, il n’a fait qu’une promesse d’hypothèque non suivie d’effet . Elle résulte également de la difficile situation financière telle qu’elle résulte du procès-verbal de saisie des comptes du débiteur dans les Etablissements financiers et Banques de la place, et surtout, de sa mauvaise foi qui a consisté à changer de domiciliation.
(Cour d’appel de Niamey, Chambre civile, arrêt n° 139 du 28 novembre 2002, BIA c/ SNTN).
LA COUR
EN LA FORME
Attendu que suivant l’exploit d’huissier en date du 13 novembre 2002, la Banque Internationale pour l’Afrique (BIA NIGER), dont le siège social est situé à Niamey BP 10350, agissant par l’organe de son Directeur Général, ayant pour Conseil Me BOULAMA Yacouba, Avocat au Barreau de Niamey, a relevé appel de l’ordonnance rendue le 12/11/2002 par le Juge des référés de Niamey;
Attendu que suivant déclaration à l’audience de son Conseil, la Société Nationale des Transports Nigériens, désignée sous le sigle SNTM, a formé appel incident;
Attendu que ces appels intervenus dans les forme et délai de la loi, doivent être déclarés recevables;
AU FOND
Attendu que suivant exploit en date du 06/11/2002 de Me NIANDOU Amadou, Huissier de justice à Niamey, la SNTN, représentée par son Directeur Général, assisté de la SCPA NABARA-GOURMOU, Avocats associés à Niamey, a assigné devant le Juge des référés, la BIA NIGER, aux fins de :
– s’entendre déclarer illégales les saisies conservatoires pratiquées le 25/10/2002 entre les mains de banques, établissements financiers et autres personnes sur ses avoirs;
– voir ordonner mainlevée desdites saisies, sous peine d’astreinte de 10.000.000 F par jour de retard, à compter de la décision à intervenir;
– s’entendre condamner aux dépens;
Attendu que suivant ordonnance N° 261 du 12 novembre 2002, le Juge des référés de Niamey a :
– reçu la S.N.T.N. en ses demandes;
– déclaré illégales les saisies conservatoires pratiquées à son encontre, le 25/10/2002 par la BIA NIGER;
– ordonné leur mainlevée sous peine d’une astreinte de 500.000 F par jour de retard;
– condamné la BIA NIGER aux dépens;
Attendu que la BIA, par la voix de son Conseil, demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance attaquée et de faire droit à ses demandes contenues dans ses premières écritures;
Qu’elle explique à l’appui de son appel, que sa créance, certaine, liquide et exigible, est menacée dans son recouvrement, en raison d’abord du non respect de l’échéancier; du transport de sa domiciliation de ses livres, de la difficile situation de trésorerie et de l’absence de garantie fiable.
De son côté, la SNTN, sous la plume de son Conseil, demande de confirmer l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a déclaré illégales les saisies et ordonné leur mainlevée, mais de l’infirmer sur le quantum de l’astreinte qu’elle sollicite voir rehausser à 10.000.000 F par jour de retard;
Attendu qu’il résulte des faits de la cause, que suivant procès-verbal de saisies en date du 25 novembre 2002, la BIA NIGER, agissant en vertu de l’ordonnance N° 884/PTRN rendue le 18/10/2002 par le Président du Tribunal Régional de Niamey statuant en référé, a pratiqué saisie conservatoire entre les mains des banques, Etablissements financiers et autres personnes, sur les avoirs de la SNTN;
SUR LA RÉGULARITÉ DES SAISIES
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 54 de l’Acte Uniforme, pour être régulière, une saisie doit être fondée sur une créance paraissant fondée en son principe, et qu’il y ait menace dans le recouvrement de cette créance;
Attendu que la créance de la BIA NIGER, contrairement à ce que soutient la SNTN, est fondée en son principe, en ce qu’elle résulte de la clôture d’un compte courant dont le solde débiteur est exigible;
Attendu que s’agissant de la menace dans le recouvrement, la SNTN soutient qu’elle n’existe pas; qu’elle prétend bénéficier d’un échéancier de paiement, et qu’elle a constitué garantie;
Mais attendu d’une part, que l’échéancier est tombé depuis que la SNTN a accusé 2 mois de retard, ce qui constitue une irrégularité en vertu de la convention de prêt; d’autre part, qu’en fait de garantie, la SNTN n’a fait qu’une promesse, puisque aucune inscription hypothécaire n’a été faite, mais aussi la difficile situation financière telle qu’elle résulte du procès-verbal de saisie des comptes de la SNTN dans les Etablissements financiers et Banques de la place, et surtout, la mauvaise foi de la SNTN, qui a changé de domiciliation, constituent autant d’éléments qui caractérisent la menace dans le recouvrement de la créance de la BIA NIGER; qu’il y a lieu donc d’infirmer l’ordonnance attaquée;
Attendu que les conditions de saisie prévues à l’article 54 de l’Acte Uniforme susvisé étant remplies, il y a lieu d’en ordonner leur maintien;
SUR LES DEMANDES DE LA SNTN
Attendu que les saisies étant maintenues, la demande d’astreinte de la SNTN n’est plus fondée, et elle doit donc en être déboutée;
Attendu qu’il convient de condamner la SNTN aux dépens;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement par décision, en dernier ressort en matière de référé :
– Reçoit l’appel principal de la BIA NIGER et incident de la SNTN réguliers en la forme;
AU FOND :
– infirme ordonnance attaquée;
– déclare valables les saisies pratiquées le 25/10/2002 par la BIA NIGER entre les mains de banques et établissements financiers; en ordonne leur maintien;
– déboute la SNTN de toutes ses demandes, fins et conclusions;
– condamne la SNTN aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Niamey, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.