J-03-258
SAISIE CONSERVATOIRE SUR COMPTES BANCAIRES – CONTESTATION PAR LE SAISI DE LA CREANCE DU SAISISSANT – CREANCE FONDEE SUR UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER NON FRAPPEE D’OPPOSITION – CREANCE FONDEE.
Est fondée la créance du saisissant dès lors qu’elle résulte d’une injonction de payer devenue définitive et exécutoire parce que non frappée d’opposition. Est vaine la contestation élevée par le saisi consistant à dire que sa dette envers son créancier avait été éteinte au moyen d’une cession de créance.
(Cour d’appel de Niamey, chambre civile, arrêt n° 141 du 28 novembre 2002, Abdoulaye Baby Bouya c/ SONIBANK).
LA COUR
EN LA FORME
Par exploit en date du 12 avril 2002 de Me Moussa SOUNA SOUMANA, Huissier de justice à Niamey, les Etablissements ABDOULAYE BABY BOUYA, représentés par leur Directeur Général et assistés de Me Mounkaila YAYE, leur Conseil constitué, ont interjeté appel contre l’ordonnance rendue le 09 avril 2002 par le Président du Tribunal Régional de Niamey, juge des référés;
Attendu que cet appel intervenu dans les forme et délai de la loi est recevable;
AU FOND
Attendu que le 08 mars 2002, les ETS ABDOULAYE BABY BOUYA assignaient la SONIBANK devant le Juge des référés, aux fins de voir prononcer la nullité des saisies pratiquées sur leurs comptes, ordonner leur mainlevée, avec exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute.
Par ordonnance N° 78, Monsieur le Président du Tribunal Régional de Niamey, Juge des référés, recevait les ETS ABDOULAYE BABY BOUYA en leurs demandes, les rejetait comme étant non fondées, les condamnait aux dépens.
C’est contre cette ordonnance que les ETS ABDOULAYE BABY BOUYA ont interjeté appel;
A l’appui de cet appel, les ETS ABDOULAYE BABY BOUYA soutiennent les mêmes arguments contenus dans leurs conclusions versées devant le premier juge;
Ils prétendent que la créance de la SONIBANK, fondement des saisies par eux contestées, sont inexistantes :
– à raison d’une cession par eux faite à SONIBANK, de leur propre créance avec la SNTN, et qui couvre entièrement leur dette vis-à-vis de la SONIBANK;
– les ETS ABDOULAYE BABY BOUYA ajoutent que les saisies pratiquées sur leurs comptes par SONIBANK sont nulles, parce que l’acte de saisie ne précise pas qu’ils sont une personne morale, ne précise pas le moment des sommes réclamées et ne produit pas les dispositions relatives à l’effet d’attribution immédiate de la créance saisie et les déclarations du tiers saisi avec leurs sanctions; cet acte n’indique pas le délai de contestations et la juridiction où elle doit être portée.
En réplique, la SONIBANK demande la confirmation de l’ordonnance attaquée;
Attendu les ETS ABDOULAYE BABY BOUYA n’ayant pas fait opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer qui leur a été signifiée, sont présumés avoir reconnu leur dette envers la SONIBANK; qu’il y a lieu en conséquence, de dire que la saisie attribution effectuée par la SONIBANK est fondée.
Attendu que concernant les différentes irrégularités entachant l’acte de saisie, il y a lieu de constater qu’en lisant cet acte, il n’y a aucune irrégularité, contrairement à ce qu’ont avancé les ETS ABDOULAYE BABY BOUYA;
Attendu que concernant l’exception d’incompétence du Juge de référé, il y a lieu de relever que nous sommes dans le cadre d’exécution d’un titre exécutoire; que l’article 49 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées des voies d’exécution dont compétence au Juge des référés pour statuer sur toute difficulté survenue dans l’exécution d’un titre exécutoire;
Attendu qu’au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de dire que le premier Juge, en rejetant les demandes de ETS ABDOULAYE BABY BOUYA, a fait une juste application de la loi;
Qu’il y a lieu par conséquent, de confirmer sa décision dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort.
– Reçoit l’appel les ETS ABDOULAYE BABY BOUYA en la forme;
– Au fond : confirme l’ordonnance attaquée;
– Condamne les ETS ABDOULAYE BABY BOUYA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Niamey, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.
Observations de Joseph ISSA SAYEGH, professeur agrégé, Consultant
Cet arrêt laisse une impression de malaise. Qu’une ordonnance d’injonction de payer devenue définitive et exécutoire puisse fondée une saisie conservatoire ou une saisie vente, on ne peut en douter. Mais dire que le moyen de défense du débiteur saisi consistant à invoquer une cession de créance consentie par lui envers son créancier pour éteindre sa dette à l’endroit de celui-ci est inopérant, c’est aller vite en besogne.
En effet, il est possible que la cession de créance fût utilisée pour éteindre précisément la dette qui avait fait l’objet de la procédure d’injonction de payer. Or, ce point n’a pas été vérifié par la Cour ni même contesté par le créancier saisissant. Pourquoi n’avoir pas été plus explicite sur l’argumentation du rejet du moyen de défense du débiteur ?.