J-03-259
SAISIE ATTRIBUTION – CONDAMANTION DU TIERS SAISI A PAYER LE CREANCIER SOUS ASTREINTE – EXECUTION DU PAIEMENT PAR LE TIERS SAISI – LIQUIDATION DE L’ASTREINTE DEVENUE INUTILE.
L’obligation pour l’exécution de laquelle une astreinte a été prononcée ayant été remplie, la liquidation de ladite astreinte devient sans objet.
Le temps mis pour exécuter la condamnation au paiement de la dette n’a aucune importance , l’essentiel pour le débiteur d’avoir payé sa dette avant l’enclenchement de la procédure de liquidation de l’astreinte.
Le premier juge, en constatant le caractère provisoire de l’astreinte et le paiement de la condamnation, a, à bon droit, supprimé l’astreinte prononcée le débiteur et le tiers saisi.
(Cour d’appel de Niamey, Chambre civile, arrêt de référé n° 144 du 11 décembre 2002, KAIMEX MULTI SERVICES C/ NOGELEC et BIA).
LA COUR
EN LA FORME
Par exploit en date du 1er novembre 2002 de Me Ibrahim SANDA BAGNOU, Huissier de justice à Niamey, KAIMEX MULTI SERVICES, assisté de Me ALIDOU Adam son Conseil constitué, a interjeté appel de l’ordonnance N° 248 rendue le 29 octobre 2002 par Mr le Président du Tribunal Régional de Niamey, juge des référés;
Attendu que cet appel intervenu dans les forme et délai de la loi, doit être déclaré recevable;
AU FOND
Attendu que le 24 janvier 2001, le Tribunal Régional de Niamey condamnait NIGELEC à payer à KAIMEX MULTI SERVICE, la somme de 29.496.212 F au principal, et celle de 10.000.000 F à titre de dommages intérêts, assorti ledit jugement de l’exécution provisoire. Cette décision ayant été confirmée le 22 juin 2001 par la Cour d’Appel de Niamey, KAIMEX pratiquait saisie attribution sur les comptes de NIGELEC logés à la BIA.
Le 11 juillet 2001, le juge des référés condamnait BIA et NIGELEC, à payer solidairement les causes de cette saisie, sous astreinte de 2 millions de francs par jour de retard.
Le 22 juillet 2001, la Cour d’Appel confirmait cette ordonnance du 11 juillet 2001.
Le 03 juin 2002, NIGELEC payait à KAIMEX, les causes de ladite saisie. Le 03 octobre 2002, KAIMEX saisissait le juge des référés, pour demander la liquidation de l’astreinte prononcée le 11 juillet 2001.
Par ordonnance N° 248 en date du 29 octobre 2002, le juge des référés recevait KAIMEX en sa demande de liquidation, déclarait que l’astreinte susvisée était provisoire, constatait que NIGELEC a déjà exécuté la condamnation principale prononcée contre elle en faveur de KAIMEX, et prononçait en conséquence, la suppression de l’astreinte ordonnée contre NIGELEC et BIA;
C’est contre cette ordonnance N° 248 que KAIMEX a interjeté appel;
A l’appui de son appel, Me ALIDOU, Conseil de KAIMEX, soutient que le premier juge a supprimé l’astreinte du 11 juillet 2001, sans donner de motifs valables.
Il ajoute en plus, que NIGELEC a mis plusieurs mois après le prononcé de cette astreinte, avant de s’exécuter; que pour toutes ces raisons, Me ALIDOU demande infirmation de l’ordonnance attaquée et de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée.
La NIGELEC et la BIA soutiennent quant à elles, que la condamnation pour l’exécution de laquelle cette astreinte a été prononcée ayant été exécutée, la liquidation de cette astreinte devient sans objet; elles demandent en conséquence, la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties qu’une astreinte a été prononcée contre NIGELEC et BIA le 11 juillet 2001 pour les obliger à exécuter l’arrêt confirmatif du 22 juin 2001;
Mais attendu que NIGELEC a déjà payé à KAIMEX le montant de cette condamnation prononcée par l’arrêt confirmait susvisé; que l’obligation pour l’exécution de laquelle cette astreinte a été prononcée ayant été remplie, la liquidation de ladite astreinte devient par conséquent sans objet;
Attendu que le temps pris par NIGELEC pour exécuter la condamnation prononcée contre elle n’a aucune importance; que l’essentiel pour elle c’est d’avoir payé sa dette avant l’enclenchement de la procédure de liquidation de l’astreinte;
Attendu que le premier juge, en constatant le caractère provisoire de l’astreinte et le paiement par NIGELEC de la condamnation, a, à bon droit, supprimé l’astreinte prononcée le 11 juillet contre NIGELEC et BIA;
Qu’il y a lieu, au vu de tout ce qui précède, confirmer l’ordonnance attaquée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort;
– Reçoit l’appel de KAIMEX régulier en la forme;
AU FOND :
– Confirme l’ordonnance attaquée dans toutes ses dispositions;
– Condamne KAIMEX aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Niamey, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.
Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur agrégé, Consultant.
On reste confondu devant le peu de maîtrise de la notion d’astreinte par les juridictions. Il s’agit d’une condamnation accessoire et éventuelle fixée à tant de francs par jour de retard apporté à exécuter une condamnation dans le délai prescrit par le juge.
Le retard apporté à l’exécution hors des délais fixés par les juges doit être le fait personnel du débiteur et non d’un cas de force majeure ou des procédure en cours qui l’empêchent de s’exécuter sauf à engager sa responsabilité.
Mais il ne suffit pas que le débiteur se libère pour dire qu’il n’y a pas lieu à liquider l’astreinte devenue sans objet. Encore faut-il considérer si le paiement a été fait dans un délai raisonnable ou non, si ce retard a été le fait du débiteur, si le créancier en a subi un préjudice, toutes recherches auxquelles les juges du fond de première instance et d’appel ne semblent pas s’être livrés.