J-03-260
EXECUTION PROVISOIRE – DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE – EXECUTION COMMENCEE – OBLIGATION DE POURSUIVRE L’EXECUTION – ARTICLE 32 AUPSRVE.
En vertu de l’article 32 AUPSRVE, dès lors que l’exécution provisoire d’une décision a été entamée par le créancier, celui-ci peut la poursuivre jusqu’à son terme, à ses risques et périls.
Article 32 AUPSRVE
(Cour d’appel de Niamey, Chambre civile, arrêt n° 12 du 19 février 2003, Amadou Yassi c/ Boureima saïdou).
LA COUR,
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu que suivant exploit en date du 03 février 2003 de Maître NIANDOU Amadou, Huissier de justice à Niamey, ADAMOU Yassi, demeurant à Niamey, assisté de Maître ZADA, Avocat à la Cour, a fait assigner Boureima SAÏDOU, demeurant à Niamey, devant la Cour de d’Appel de Niamey, statuant en référé, à l’effet d’obtenir la défense à exécution provisoire du jugement N° 26 du 15 janvier 2003 du Tribunal Régional de Niamey;
Attendu que cette requête régulière en la forme doit être déclarée recevable;
AU FOND
Suivant jugement civil et commercial N° 26 en date du 15 janvier 2003, le Tribunal Régional de Niamey a, dans le litige opposant BOUREIMA Seydou à ADAMOU Yassi, reçu BOUREIMA Seydou en sa requête, a condamné ADAMOU Yassi à lui verser la somme de 7 .222.811 F au titre de sa créance en principal, a dit qu’il n’y a pas lieu à dommages intérêts et ordonné l’exécution provisoire de la décision;
Par ordonnance sur requête en date du 28 janvier 2003, ADAMOU Yassi fut autorisé à assigner BOUREIMA Seydou devant la Cour d’Appel statuant en matière de référé, à l’effet d’obtenir la défense à exécution provisoire du jugement susvisé;
Attendu que ADAMOU Yassi, par la voix de son Conseil Maître ZADA, demande à la Cour de faire droit à sa requête, soutenant que la créance de BOUREIMA Seydou n’est pas certaine;
Attendu que se son côté, BOUREIMA Seydou, assisté de Maître Souleymane TANIMOUNE, Avocat stagiaire à la SCPAYankori Djermakoye Yankori, Avocats associés à la Cour, sollicite le rejet de la demande de ADAMOU Yassi, expliquant d’une part qu’il est commerçant et que le recouvrement de sa créance est en péril, d’autre part que l’article 32 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution s’y oppose, étant donné qu’il a entamé l’exécution;
Attendu que pour ordonner l’exécution provisoire de la décision en cause, le premier juge énonce que cette mesure a été sollicitée et qu’il y a lieu d’y faire droit, car elle est fondée;
Attendu que ADAMOU Yassi invoque le caractère non certain de la créance, pour demander la défense à exécution provisoire du jugement;
Attendu que cependant, aux termes de l’article 32 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « à l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme, en vertu d’un titre exécutoire par provision. L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution, sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part »; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que BOUREIMA Seydou a procédé à des saisies conservatoires de créances suivies de dénonciation; qu’ayant ainsi entamé l’exécution, il convient de rejeter la demande de ADAMOU Yassi;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort;
– Reçoit la requête de ADAMOU Yassi régulière en la forme;
– Rejette la demande de défense à exécution provisoire du jugement N° 026 du 15/01/2003 du Tribunal Régional de Niamey;
– Condamne ADAMOU Yassi aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Niamey, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.
Observations de Joseph ISSA SAYEGH, professeur agrégé, Consultant
Nous ne pouvons que marquer notre désaccord avec cette décision qui prête à l’article 32 AUPSRVE un sens qu’il n’a pas. Il considère que cet article pose le principe que, dès lors que le créancier a entrepris une exécution provisoire prononcée à son profit, rien ne peut l’empêcher de la conduire à son terme, à ses risques et périls, bien entendu.
Ce que signifie cet article, c’est que le créancier peut, à ses risques et périls, entreprendre et mener à son terme une exécution provisoire prononcée à son profit. Mais, c’est bien entendu, à la condition que rien ni personne ne puisse l’en empêcher légalement. Donc toute défense à exécution provisoire fondée sur des règles du droit national peuvent être utilisées.
Il nous semble que c’est le verbe « poursuivre » utilisé dans l’article 32 AUPSRVE qui conduit à l’interprétation retenue par la cour d’appel. Or, ce verbe ne signifie rien de plus que « attaquer en justice », saisir la justice et non « sans interruption ».
En résumé, l’article 32 AUPSRVE n’empêche pas une discontinuation de l’exécution provisoire quel que soit le moment de la demande de discontinuation.