J-03-261
BAIL COMMERCIAL – NON PAIEMENT DES LOYERS – RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL.
APPEL DU BAILLEUR FONDE SUR LA VIOLATION PAR LE PREMIER JUGE DES ARTICLES 86, 87, 89 et 106 AUDCG – MOYEN INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL – IRRECEVABILITE – CONFIRMATION DE LA DECISION DU PREMIER JUGE.
Le moyen de l’appel formé par un bailleur contre la décision du premier juge ayant prononcé la résiliation d’un bail commercial pour non paiement des loyers par le preneur fondé sur l’absence de titre valable d’occupation du preneur et violation par le premier juge des articles 86, 87, 89 et 106 AUDCG est irrecevable comme n’ayant pas été invoqué en première instance et sans objet dans la mesure où le bail est résilié.
Article 86 AUDCG
Article 87 AUDCG
Article 89 AUDCG
Article 106 AUDCG
(Cour d’appel de Niamey, Chambre civile, arrêt n° 16 du 26 février 2003, Idrissa Abdou Maga c/ Adamou Soumana).
LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu que suivant exploit en date du 16/12/2002 de Maître Ibrahim Sanda BANGNOU, Huissier de justice à Niamey, Idrissa Abdou MAGA, demeurant à Niamey, assisté de Maître Kader CHAIBOU, Avocat à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance N° 280 du 03/12/2002 rendue par la vice-Présidente du Tribunal Régional de Niamey, juge des référés; que suivant conclusions en date du 21/01/2003, ADAMOU Soumana, assisté de Maître YAYÉ, Avocat à la Cour, a relevé appel incident de la même décision;
Attendu que ces appels intervenus dans les forme et délai prévus par la loi doivent être déclarés recevables;
AU FOND
Suivant exploit en date du 31/10/2002 de Maître Issa MAIDOKA, Huissier de justice à Niamey, ADAMOU Soumana, demeurant à Niamey, a assigné Idrissa Abdou MAGA, demeurant à Niamey, devant le juge des référés, à l’effet de s’entendre ordonner de quitter les locaux qu’il occupe sans s’acquitter des loyers, tant de sa personne que de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef, s’entendre condamner au paiement des arriérés de loyer d’un montant de 200.000 F, et de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Suivant ordonnance N° 280 du 03/12/2002, le juge des référés a reçu ADAMOU Soumana en sa demande, a constaté la résiliation du bail pour non paiement des loyers, a ordonné l’expulsion de Idrissa Abdou MAGA des lieux, ainsi que tous occupants de son chef, a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire et a condamné Idrissa Abdou MAGA aux dépens;
Attendu que Idrissa Abdou MAGA, appelant principal, n’a pas comparu et ne s’est pas fait non plus représenter; qu’il sera statué par défaut à son égard;
Attendu que ADAMOU Soumana, appelant incident, par la voix de son Conseil Maître SAMNA Daouda, Avocat à la Cour (Cabinet Maître Seyni YAYÉ, Avocat à la Cour), demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance attaquée, de dire et juger que Idrisssa Abdou MAGA occupe le local sans titre, et en conséquence, d’ordonner son expulsion ainsi que tous occupants de son chef;
Qu’à l’appui de cette demande, il soutient que le premier juge a insuffisamment motivé sa décision sur l’inexistence d’un bail entre les parties; qu’en particulier, il devait fonder sa décision sur le non respect des articles 86, 87,89 et 106 de l’Acte Uniforme sur le droit commercial général, car explique-t-il, la prétendue cession du fonds de commerce, y compris le bail, dont se prévaut son adversaire est intervenue hors les formes légales et ne lui est donc pas opposable;
Attendu que pour constater la résiliation du bail pour non paiement des loyers et ordonner l’expulsion de Idrissa Abdou MAGA des lieux, le premier juge énonce que le locataire reconnaît lui-même être redevable de plus de trois mois d’arriérés de loyer; que ADAMOU Soumana, désirant faire loger son fils dans les lieux loués, le locataire Idrissa Abdou MAGA doit en être expulsé, conformément aux dispositions des articles 95 et 96 de l’Acte Uniforme sur le droit commercial général;
Attendu que ADAMOU Soumana reproche au premier juge de n’avoir pas constaté que la cession de bail dont se prévaut son adversaire lui est inopposable, car elle n’a pas été prévue dans l’acte de cession avec le preneur initial, et ne lui a pas non plus été signifiée conformément aux articles qu’il a invoqués dans ses moyens;
Mais attendu qu’aussi bien dans sa requête, son assignation en référé, que devant le premier juge, ADAMOU Soumana n’a invoqué le moyen dont il se prévaut aujourd’hui; que dans les pièces précitées, il faisait seulement état de non paiement de loyers et demandait au premier juge de sanctionner le comportement du locataire, en ordonnant son expulsion des lieux, avec la précision qu’il voulait de surcroît y loger son fils; que le premier juge ayant répondu à la demande de ADAMOU Soumana, conformément à l’objet du litige qui lui a été soumis et avec des arguments légalement et suffisamment fondés, il ne peut lui être fait valablement grief d’avoir insuffisamment motivé sa décision, surtout qu’aucune demande relative à la validité de la cession du fonds de commerce ou du bail qui serait intervenue entre ADAMOU Soumana et le preneur primitif, ne lui a été particulièrement soumise; qu’il y a donc lieu de confirmer purement et simplement l’ordonnance attaquée;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de ADAMOU Soumana, et par défaut contre Idrissa Abdou MAGA, en matière de référé et en dernier ressort;
– Reçoit l’appel principal de Idrissa Abdou MAGA et l’appel incident de ADAMAOU Soumana réguliers en la forme;
AU FOND :
– Confirme l’ordonnance attaquée;
– Condamne Idrissa Abdou MAGA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Niamey, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.