J-03-265
PROCEDURE DE DISTRIBUTION – SAISINE DU JUGE DE LA DISTRIBUTION – MODALITES – EXPLOIT VALANT SIGNIFICATION – OPPOSITION AU PRIX DE VENTE (NON) – IRRECEVABILITE DE LA PROCEDURE ENGAGEE SELON CETTE FORME (OUI).
Il y a lieu de déclarer la procédure irrecevable lorsque l’affaire est enrôlée devant le juge de la distribution par l’établissement d’un exploit valant signification opposition au prix de vente, un tel acte ne pouvant valablement saisir le juge de la distribution.
Article 325 AUPSRVE ET SUIVANTS
(Tribunal régional hors classe de Dakar, ordonnance de distribution du prix n°0318 du 15 mars 2001, SFE EX-SOGECA C/ ARIAL FARGEAS SY).
LE JUGE DE LA DISTRIBUTION,
ATTENDU que suivant exploit en date du 02 avril 1999 de Maître Jacques C. D’ERNEVILLE, Huissier de Justice à Dakar, la S.F.E. ex- SOGECA a fait sommation à la BICIS, au Greffier en Chef du Tribunal Régional de Dakar et à la dame Geneviève Arial FARGEAS SY de ne se dessaisir du prix de vente de l’immeuble, objet du T.F n°22.309/DG appartenant à la dame précitée, qu’elle soutient être créancière de celle-là de la somme de 8 121 760 francs, ajoutant que le Tribunal Régional sera ultérieurement saisi conformément aux dispositions des articles 325 et suivants de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées;
ATTENDU que c’est suite à cet exploit valant signification opposition au prix de vente que l’affaire dont s’agit a été enrôlée devant le Juge de la distribution;
QU’en l’état, le Tribunal de Céans, en l’occurrence, le Juge de la distribution n’est pas régulièrement saisi, qu’il s’y ajoute que cet acte a été délaissé bien avant l’adjudication intervenue par la suite; qu’il y a lieu de déclarer la procédure irrecevable;
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement, contradictoirement, en matière de distribution du prix et en premier ressort;
Déclarons la procédure irrecevable;
AINSI fait, jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus;
ET nous avons signé avec le Greffier./.
Observations par Ndiaw DIOUF Agrégé des Facultés de DROIT, Directeur du CREDILA, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques UCAD Dakar
Les rédacteurs de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ont voulu assouplir la procédure de distribution du produit de la vente du bien saisi. Cette procédure doit rester simple même s’il y a plusieurs créanciers inscrits. Dans ce cas, en effet, les créanciers peuvent s’entendre pour une répartition consensuelle. A défaut d’accord , le plus diligent d’entre eux saisit le Président du tribunal ou le juge désigné à cet effet.
La saisine du juge de la distribution ne peut cependant se faire n’importe comment. D’après l’article 327 AUPSRVE, l’acte de saisie comporte des mentions obligatoires telles que la date de l’audience et la sommation faite aux créanciers de produire. Dans l’affaire qui a donné lieu à l’ordonnance du juge de la distribution du tribunal régional hors classe de Dakar ci-dessus reproduite, le créancier n’a pas respecté cette procédure. Il a plutôt, avant même l’adjudication, fait sommation au créancier saisissant « de ne pas se dessaisir du prix de vente », ajoutant dans son exploit que tribunal régional sera saisi ultérieurement. Une telle manière de procéder a été sanctionnée par le juge de la distribution aux motifs que l’enrôlement de cet exploit valant signification opposition ne pouvait valablement le saisir. Cette décision est tout à fait justifiée, car en l’absence d établissement de l’acte de saisine conformément aux prescriptions de l’article 325, les créanciers ne pourront pas, faute d’information, effectuer les diligences exigées par la loi. On peut simplement regretter que le juge de la distribution parle d’irrecevabilité, alors que ce qui était en cause ici ce n’était pas le droit d’action, mais la régularité de la procédure.