J-03-269
SAISIE CONSERVATOIRE – SAISIE PRATIQUEE REGULIEREMENT SUR AUTORISATION DU JUGE – VALIDATION ET CONVERSION EN SAISIE EXECUTION – POSSIBILITE (NON).
Il n’y pas lieu à validation de la saisie conservatoire, une telle mesure n’étant pas prévue par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution lequel prévoit plutôt qu’il appartient au créancier muni d’un titre exécutoire de faire signifier au débiteur un acte de conversion.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, audience publique et ordinaire, jugement du 14 novembre 2000, Sakhir DIAGNE C / Mamadou DIOUM).
LE TRIBUNAL
VU les pièces du dossier;
OUÏ les Avocats des parties en leurs conclusions respectives;
LE MINISTERE PUBLIC entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU que par exploit en date du 10 mai 1999 de Me Malick Sèye FALL, Huissier de justice à Dakar, Monsieur Sakhir DIAGNE, es-qualité de liquidateur des Mutuelles Sénégalaises d’Assurances des Transporteurs (MSAT) a assigné Monsieur Mamadou DIOUM en paiement de la somme principale de 5 006 650 FCFA outre les frais et intérêts de droit et celle de 2 000 000 de FRS à titre de dommages-intérêts et en validation de la saisie conservatoire pratiquée suivant procès-verbal en date du 23 avril 1999 sur les facultés mobilières du défendeur, l’exécution provisoire du jugement et la condamnation du requis aux dépens étant également sollicitées;
ATTENDU que par écritures datées du 11 avril 2000, Mamadou DIOUM a reconventionnellement demandé que les MSAT soient déclarées débitrices envers lui et la somme de 3 210 000 FRS et que la compensation soit opérée entre cette somme et celle qui lui est réclamée.
ATTENDU que l’action du sieur DIAGNE et la demande reconventionnelle du sieur DIOUM ont été régulièrement formées; Qu’il échet de les recevoir;
AU FOND
ATTENDU qu’au soutien de ses demandes le sieur DIAGNE a fait valoir que les MSAT étaient créancières du défendeur principal pour la somme de 5 006 650 FRS ainsi qu’il résulte de l’aveu même de ce dernier contenu dans une lettre du 30 juin 1995, que le débiteur n’a pas respecté ses propositions de règlement malgré plusieurs démarches amiables et notamment une lettre de mise en demeure du 7 janvier 1999; Que par ordonnance n° 577/99 du 15 avril 1999 il a été autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur les facultés mobilières de son débiteur;
QUE par exploit en date du 23 avril 1999 de Me Malick Sèye FALL, il a été régulièrement procédé à la saisie;
ATTENDU que le sieur DIOUM a de son côté soutenu qu’il avait bien émis une mesure relativement au caractère révisable à la hausse ou à la baisse du solde qu’il reconnaissait devoir aux MSAT dans sa lettre du 30 juin 1995; Qu’il résulte d’une correspondance le 6 juin 1990 que les MSAT reconnaissaient lui devoir la somme de 3 210 000 FRS, qu’il convient dès lors d’opérer une correspondance entre les deux dettes et de ne pas valider la saisie conservatoire;
ATTENDU que pour résister à la demande de compensation, le demandeur principal a expliqué que même en suivant la logique du sieur DIOUM qui était autorisé à prélever le montant d’un loyer mensuel de 232 170 FRS sur la somme de 3 210 000 FRS que lui devaient les MSAT, la compensation s’est effectuée au boute de 14 mois et s’est terminée en juillet 1991 au plus tard; Qu’en tout état de cause il ne saurait y avoir actuellement de compensation puisque les MSAT étant en liquidation, le sieur DIOUM devrait produire sa créance entre les mains du liquidateur;
ATTENDU qu’il résulte de la lettre du 30 juin 1995 versée aulx débats que le sieur DIOUM reconnaissait devoir aux MSAT la somme de 5 006 650 FRS et s’était même engagé à la régler en 12 mois à compter de fin août 1995;
ATTENDU que mieux si dans la lettre du 6 juin 1990, les MSAT reconnaissaient devoir à Mamadou DIOUM la somme de 3 210 000 FRS qu’elles l’autorisaient à prélever sur le prix du loyer de 232 170 FRS qu’il était tenu de verser chaque mois à celle-ci; il y a lieu de préciser que cette créance est éteinte depuis juillet 1991; Que le sieur DIOUM n’a pas contesté avoir occupé l’immeuble pris en bail par la suite; Qu’en surplus bien que sa créance soit antérieure à celle des MSAT, il n’en a pas moins reconnu dans la lettre du 30 juin 1995 devoir la somme de 5 066 650 FRS que le paiement n’étant pas prouvé, il y a lieu de le débouter de ses demandes et de le condamner à payer au liquidateur des MSAT la somme de 5 066 650 FRS outre les intérêts de droit;
ATTENDU qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que les MSAT ou leur liquidateur ont entrepris des démarches amiables auprès du sieur DIOUM ou l’a mis en demeure de payer, qu’il échet de débouter le sieur DIAGNE de sa demande de dommages-intérêts;
ATTENDU que la validation de la saisie conservatoire sollicitée n’est pas prévue par l’AU/PSRVE lequel prévoit plutôt en son article 69 qu’il appartient au créancier muni d’un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance de faire signifier au débiteur un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie vente; qu’il échet en application de ce texte de dire n’y avoir lieu à validation;
ATTENDU qu’il y a péril en la demeure résultant du non respect par le débiteur de ses engagements antérieurs de payer; qu’il échet d’ordonner l’exécution provisoire jusqu’à concurrence de 500 000 FRS;
ATTENDU que le défendeur principal a succombé; qu’il échet de le condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort;
Reçoit l’action de Sakhir DIAGNE et la demande reconventionnelle de Mamadou DIOUM;
Déboute Mamadou DIOUM de toutes ses demandes;
Le condamne à payer à Sakhir DIAGNE es-qualité liquidateur des MSAT la somme de 5 006 650 FRS outre les intérêts de droit;
Déboute Sakhir DIAGNE de sa demande de dommages-intérêts comme non justifiée;
Dit n’y avoir lieu à validation de la saisie conservatoire par application de l’article 69 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
Ordonne l’exécution provisoire jusqu’à concurrence de la somme de 500 000 FRS;
Condamne Mamadou DIOUM aux dépens.
AINSI fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ont signé le Président et le Greffier./.
Observations par Ndiaw DIOUF Agrégé des Facultés de DROIT, Directeur du CREDILA, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques UCAD Dakar
L’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a profondément modifié la physionomie des saisies conservatoires.
Aujourd’hui, le créancier qui a procédé à une saisie conservatoire et qui veut passer au stade de l’exécution n’a plus besoin d’introduire une instance en validité (procédure supprimée). Il lui suffit, lorsqu’il a un titre exécutoire, de signifier au débiteur saisi un acte de conversion selon les modalités propres à chaque type de saisie.
C’est cette règle que rappelle le tribunal régional hors classe de Dakar, par le jugement ci-dessus, au liquidateur d’une compagnie d’assurances qui, après avoir pratiqué une saisie conservatoire sur les facultés mobilières du débiteur de ladite compagnie, a introduit une action en validation.