J-03-270
SAISIE-GAGERIE – SAISIE PRATIQUEE POSTERIEUREMENT A L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION – REGULARITE (NON). – DEMANDE EN VALIDATION (REJET).
L’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ayant abrogé les dispositions de l’article 471 du Code de procédure civile instituant la validation de la validation de la saisie gagerie, il y a lieu de déclarer irrégulière la saisie pratiquée sur le fondement de cet article et de rejeter la demande en validation consécutif.
Article 54 AUPSRVE ET SUIVANTS
(Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal), audience publique ordinaire, jugement du 7 novembre 2000, Ndèye Tacko NDIAYE C / Ndaw Yacine THIOUNE).
LE TRIBUNAL
VU les pièces du dossier;
OUÏ Mes LO / KAMARA en leurs conclusions orales;
NULLE pour la demanderesse défaillante;
LE MINISTERE PUBLIC entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU que suivant exploit en date du 21 juin 2000 réitéré par avenir du 18 juillet 2000, la dame Ndao Yacine THIOUNE par devant la juridiction de Céans en paiement de la somme de 390 000 Frs en principal outre les intérêts de droit et frais et sans préjudice des loyers à échoir et en validation de la saisie-gagerie pratiquée suivant procès-verbal du 0 9 juin 2000;
QU’ELLE sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
ATTENDU que la demanderesse, bien qu’ayant été régulièrement assignée, n’a ni comparu, ni été représentée; qu’il échet de statuer par défaut à son égard;
EN LA FORME
ATTENDU que la demanderesse a introduit son action dans le respect des forme et délai prévus par la loi; qu’il y a lieu de la déclarer recevable et d’y statuer au fond;
AU FOND
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
ATTENDU que la dame Ndèye Tacko NDIAYE fait valoir à l’appui de sa demande en paiement que la Madame Ndao Yacine THIOUNE lui est redevable de la somme de 390 000 Frs représentant des arriérés de loyer de décembre 1999 à mai 2000 à raison de 65 000 Frs par mois;
ATTENDU que la défenderesse qui n’a ni comparu, ni été représentée, n’a pas fait valoir de moyens de défense;
ATTENDU que la demanderesse a produit aux débats le contrat de bail, un commandement de payer ainsi que les quittances de loyers des mois de décembre 1999 à mai 2000;
ATTENDU qu’il résulte ainsi des pièces ci-dessus citées que la créance alléguée est fondée tant dans son principe que dans son quantum;
QU’IL y a lieu de condamner Madame Ndao Yacine THIOUNE à payer à la demanderesse la somme de 390 000 frs en principal outre les intérêts de droit à compter du commandement de payer du 31 mai 2000;
SUR LA DEMANDE EN VALIDATION
ATTENDU que pour avoir sûreté et paiement de sa créance, la dame Ndèye Tacko NDIAYE a, suivant procès-verbal en date du 9 juin 2000 fait pratiquer une saisie-gagerie sur les biens et facultés mobilières appartenant à sa débitrice;
ATTENDU cependant que la saisie a été engagée après l’entrée en vigueur de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiée de Recouvrement et des Voies d’exécution qui abroge et remplace, en ces article 54 et suivants, les dispositions de l’article 471 du Code de Procédure Civile;
ATTENDU que le commandement du 31 mai 2000 a été servi sur la base de cet article;
Qu’il y a lieu de déclarer la saisie irrégulière et de débouter la dame Tacko NDIAYE de sa demande en validation;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
ATTENDU que le défaut de la défenderesse nonobstant le commandement à elle / depuis le 31 mai 2000 met en péril la créance de la dame Tacko NDIAYE;
QU’IL y a lieu en outre de mettre les dépens à la charge de la dame Ndao Yacine THIOUNE en application de l’article 81 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement, par défaut, en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME
RECOIT l’action de la dame Ndèye Tacko NDIAYE;
AU FOND
DECLARE la dame Ndao Yacine THIOUNE débitrice à son égard de la somme de 390 000 Frs en principal outre les intérêts de droit à compter du 31 mai 2000;
LA condamne au paiement de ladite somme;
Déclare la saisie irrégulière;
Déboute la dame Tacko NDIAYE en conséquence de sa demande en validation;
Ordonne l’exécution provisoire jusqu’à concurrence de 500 000 Frs;
Met les dépens à la charge de la défenderesse;
AINSI fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus;
ET ont signé le Président et le Greffier./.
Observations par Ndiaw DIOUF Agrégé des Facultés de DROIT, Directeur du CREDILA, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques UCAD Dakar
L’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution est, de tous les Actes Uniformes, celui qui comporte la formule d’abrogation la plus radicale.
En effet, son article 336 déclare abrogées toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties. Il résulte de ce texte que les dispositions de droit interne ayant le même objet - l’organisation des voies d’exécution - ne peuvent survivre à l’entrée en vigueur de cet Acte Uniforme. Il ne peut donc plus y avoir d’autres voies d’exécution que celles qui sont prévues par le droit communautaire. C’est ce que rappelle, dans le jugement ci-dessus, le tribunal régional hors classe de Dakar en déclarant irrégulière une saisie-gagerie pratiquée sur le fondement de l’article 471 du Code de procédure civile et ceci postérieurement à l’entrée en vigueur de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Dans ces conditions, la demande en validation introduite par le saisissant ne pouvait être que rejetée.