J-03-271
APPEL – DEMANDE SOUMISE A LA COUR D’APPEL – DISCONTINUATION DES POURSUITES – DEMANDE SOUMISE AU PREMIER JUGE – DELAI DE GRACE – DEMANDE NOUVELLE – IRRECEVABILITE.
Doit être considérée comme nouvelle et par conséquent déclarée irrecevable la demande qui, tendant à obtenir de la Cour d’Appel la discontinuation des poursuites, est fondée sur ce qu’il y a une action en distraction en cours, dès lors que la demande soumise au premier juge poursuivait l’octroi d’un délai de grâce par application de l’article 39 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DE DAKAR, CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 2, ARRET n° 228 DU 12 AVRIL 2001, Hôtel SANAVA SALY C / Alassane TALL et 68 autres).
LA COUR
VU les pièces du dossier;
OUÏ les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONSIDERANT que suivant exploit d’huissier en date du 12 octobre 2000, l’Hôtel Savana Saly a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 5 octobre 2000 du Tribunal Régional de Thiès dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, sur difficulté :
Ordonnons la continuation des poursuites sans nouveau référé :
Mettons les dépens à la charge de la requérante »;
CONSIDERANT que l’appel est fait dans les forme et délai prescrits par la loi; qu’il échet de les déclarer recevables EN LA FORME :
SUR LES FAITS ET LA PROCEDURE
CONSIDERANT que suivant arrêt rendu le 31 mai 2000, la Cour d’Appel de Dakar a condamné l’Hôtel Saly à payer la somme de deux cent millions deux cent dix neuf mille cinq francs (200 219 005) à Alasane TALL et 68 autres; qu’en exécution de cet arrêt Alassane TALL et autres ont adressé le 11 septembre 2000 une signification commandement de payer à l’appelant qui a demandé un référé sur difficulté d’exécution; que le Tribunal Régional de Thiès ayant ordonné la continuation des poursuites ils ont le 6 octobre 2000 procédé à la saisie- vente des biens de l’appelant; que le 18 octobre 2000, l’Hôtel investissement les a assignés en distraction d’objets saisis devant le Tribunal régional de Thiès;
AU FOND
CONSIDERANT que par conclusions en date du 30 novembre 2000, Hôtel Savana Saly qui poursuit l’infirmation de l’ordonnance querellée, a soutenu que la saisie- vente du 6 octobre 2000 a été pratiquée au siège de l’Hôtel Investissement sur des biens mobiliers qui lui appartiennent; que pour sauvegarder ses intérêts cette société a initié une procédure de distraction d’objets saisis conformément aux articles 139 et suivants de l’AU/PSRVE; que l’article 139 disposant que les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité suspendent la procédure pour les biens visés, la discontinuation des poursuites doit être ordonnée;
CONSIDERANT que les intimés ont opposé dans leurs écritures du 10 janvier 2001 que l’Hôtel Savana Saly avait sollicité devant le juge des référés un délai de douze mois pour s’acquitter de sa dette, que cette demande a été repoussée par application de l’article 39 de l’AU/PSRVE; qu’il ne saurait pour la première fois et en appel de l’ordonnance de référé du 5 octobre 2000, solliciter la discontinuation des poursuites; que cette demande nouvelle en cause d’appel doit être déclarée irrecevable;
CONSIDERANT que la demande de discontinuation des poursuites n’a pas été présentée au juge des référés, qu’elle s’analyse dès lors comme une demande nouvelle; qu’il échet en conséquence de la déclarer irrecevable et de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions :
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort;
EN LA FORME
DECLARONS recevable l’appel;
AU FOND
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
Condamnons l’Hôtel Savana SALY aux dépens;
AINSI fait jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale en son audience publique et ordinaire du 12 avril 2000 séant au Palais de justice de ladite ville Bloc des madeleines à laquelle siégeaient Monsieur Doudou NDIAYE, Président, Messieurs Abdoulaye NDIAYE et Assane NDIAYE Conseiller et avec l’assistance de Maître Mame Penda NDOYE, Greffier;
ET ont signé le présent Arrêt
Le président et le Greffier./.
Observations par Ndiaw DIOUF Agrégé des Facultés de DROIT, Directeur du CREDILA, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques UCAD Dakar
Malgré la formule utilisée par l’article 336 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui semble faire des règles prévues par cet Acte uniforme un ensemble complet et fermé, le juge est souvent obligé de se référer à la loi nationale et notamment au Code de Procédure civile pour trancher les litiges qui peuvent naître de l’exécution forcée.
Dans l’arrêt ci-dessus reproduit, la Cour d’Appel de Dakar a appliqué les dispositions du Code de Procédure civile du Sénégal pour trancher un litige qui avait pris sa source dans une voie d’exécution.
Les employés de l’Hôtel Saly ayant, en exécution d’une décision de condamnation, adressé une signification commandement de payer à leur employeur, a introduit une procédure de référé sur difficulté et sollicité un délai de grâce par application de l’article 39 AUPSRVE. Au soutien de l’appel qu’il a formé contre la décision par laquelle le juge des référés a écarté sa demande, l’employeur (l’Hôtel Savana) a invoqué la discontinuation des poursuites.
En effet, il fait valoir en cause d’appel qu’une action en distraction d’objets saisis ayant été initiée en application de l’article
139 AUPSRVE, la procédure de saisie devait être suspendue. La Cour d’Appel a, faisant droit aux conclusions des intimés, qualifié la demande de nouvelle et l’a, comme telle, déclarée irrecevable conformément aux dispositions du code procédure civile.