J-03-278
BAIL COMMERCIAL – CLAUSE DE REVISION DU LOYER DANS LES CONDITIONS DE LA LOI NATIONALE – VALIDITE DE LA REVISION (OUI).
La clause de révision contenue dans un contrat de bail commercial prescrivant la révision de loyer dans les conditions prévues par la loi nationale n’est pas contraire à l’acte uniforme sur le droit commercial général.
Article 84 AUDCG
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n° 350 du 25 mars 2003, Mlle AKA BELINDA C/LA SOCIETE IVOIRIENNE DE PROMOTION DE SUPERMARCHE DITE PROSUMA).
LA COUR
Oui le Ministère Public;
Vu les pièces du dossier;
Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
DES FAITS.PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit daté du 10Février 2003 comportant AJOURNEMENT au 18 Février 2003 Mademoiselle BELINDA AKA a relevé appel de l'ordonnance de référé N°3840/2002 rendue le 31 Juillet 2002 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal d'Abidjan qui, en la cause, a statué ainsi qu'il suit :
« Statuant en audience publique, par en matière de référé et en premier ressort
– Recevons Mademoiselle AKA BELINDA
– L'y disons mal fondée;
– L'en déboutons;
– La condamnons aux dépens;
Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que par exploit du 22 Janvier 2002 Mademoiselle AKA BELINDA ayant pour conseil Maître KOSSOUGRO SERY, Avocat à la Cour, a fait servir assignation à la Société' Ivoirienne de Promotion du Supermarché dite PROSUMA à l’effet de comparaître par devant la Juridiction Présidentielle du Tribunal d'Abidjan pour voir ordonner la révision du loyer du local sis au II Plateaux " LE VALLON ", sixième tranche, qu'elle loue depuis le 29-12-1995.à celle-ci moyennant un loyer total de 20 000 F les charges comprises pour le rez - de - chaussée, et 240 000 F les charges comprises pour les appartements;
Estimant que ses loyers ont été fixés au mépris intérêts, elle en demandait la révision, à la hausse;
Les prétentions et moyens de la défenderesse n'ont pas été mentionnées;
Pour débouter la demanderesse de son action le Premier Juge a estimé qu'il' résulte de la convention liant les parties que l'augmentation de loyer ne peut intervenir qu'à partir de la 7e année, soit fin Décembre 2003, le 2003, le contrat ayant été signé fin Décembre 1995;
Au soutien de son appel, Mademoiselle AKA BELINDA expose que le contrat de bail litigieux comporte des stipulatiol1s relatives aux loyers qui consacrent une variation automatique des loyers, par paliers successifs Sans, que cette variation tienne compte des éléments en relation directe avec le coût de la construction qui s'est élevée à 125.330.094 frs;
Pour elle ce contrat de bail est assorti d'une indexation illicite en ce sens que cette indexation ne tient pas compte de la situation de l'immeuble;
Elle estime donc que ces stipulations sont contraires aux dispositions de 1'article 7 du Décret 79-715, du 2 octobre 1979 fixant les modalités d'application de la loi N° 77-995 du 18 Décembre 1977 réglementant les rapports entre bailleurs et locataires des locaux d’habitation et à usage professionnel;
Estimant que le loyer payé actuellement par PROSUMA frise le dol, l'appelante conclut à l'infirmation de l'ordonnance et à la révision dudit loyer;
Pour sa part la Société PROSUMA, a conclu, au fond, à la confirmation de l'ordonnance entreprise en relevant que l'appelante sollicite en cause d'appel l'annulation des clauses d'indexation contenues au contrat de bail, ce qui n'a pas été soumis au Premier juge qu'il est de principe qu'un loyer ne peut être changé, en cours de bail;
Elle soutient qu'au lieu de viser la loi 77-995 du 18 Décembre 1977 et son Décret d'application du 2 octobre 1979 l'appelante aurait dû invoquer l’article 84 de l'Acte Uniforme portant Droit Commercial Général;
DES MOTIFS
Par décision avant dire droit datée du 25-02-2003 l'appel de Mademoiselle AKA BELINDA a été déclaré recevable;
AU FOND
C'est à tort que l'appelante conteste l'ordonnance entreprise qui procède d'une saine application du droit;
En effet d'une part, s'agissant en l'espèce d'un bail à usage commercial, seules les dispositions de l'Acte
Uniforme portant Droit Commercial Général sont applicables et non la loi, N°77-995 du 18-12-1977 réglementant les rapports entre bailleurs et locataires des locaux à usage d'habitation et à usage professionnel et son décret d'application N°79-715 du 2 octobre 1979;
D'autre part, il résulte de l'examen du contrat de bail liant les parties que celui-ci stipule dans la rubrique Il révision de loyer "que le loyer ci-dessus fixé sera révisable à l'expiration de chaque période triennale dans les conditions prescrites par la loi 80 - 1069, du treize Septembre mil neuf cent, quatre vingt et selon les variations de, l'indice prévu aux articles.29 et 34 de ladite loi concernant les loyers d’immeubles à, usage commercial, industriel ou : artisanal;
Ces stipulations ne sont nullement contraires aux dispositions de l'article 84 de l'Acte Uniforme portant Droit Commercial Général. lesquelles prévOient que "les parties fixent librement le montant du loyer sous réserves des dispositions législatives ou réglementaires applicables le loyer est' révisable dans les conditions fixées par les parties ou, à défaut, à l'expiration de chaque période triennale"
Il résulte de ce qui précède que le loyer du contrat de bail litigieux est révisable à l'expiration de chaque période triennale en tenant compte de l'indice prévu aux articles 29 et 34 de la loi 80-1069 du 13/09/1980;
Cette prescription contrairement à l'opinion de l'appelante, est parfaitement légale en matière de bail commercial;
Il convient donc de 'rejeter son appel non fondé et de confirmer l'ordonnance entreprise en substituant aux motifs invoqués par le Premier Juge, les motifs ci-dessus;
L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens en application de l’article 149 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort;
Vu l’arrêt ADD N° 215 du 25-02-2003 ayant déclaré recevable l'appel de Mademoiselle AKA BELINDA;
AU FOND
L'y dit mal fondée et l'en déboute;
Confirme par substitution de motifs l'ordonnance entreprise;
Condamne l'appelante aux dépens.