J-03-279
VOIES D’EXECUTION – SAISIE VENTE – CONTESTATIONS ELEVEES DEVANT UNE JURIDICTION AUTRE QUE CELLE DE LA SAISIE – INCOMPETENCE (OUI).
Une juridiction autre que celle du lieu de la saisie vente est incompétente pour connaître des contestations élevées dans le cadre de cette saisie.
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt N°374 du 28 mars 2003, CISSE YAYA C/ COMPAGNIE D’ASSURANCES COLINA).
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
OUI les parties en leurs conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par exploit du 16 Janvier 2003,CISSE YAYA a relevé appel de l'ordonnance N°5952.rendue le 31 Décembre 2002 par la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui l'a déclaré irrecevable sa demande en distraction de biens;
Considérant que, la Compagnie de Transport de MAN dite CTM qui a assuré l'ensemble de son parc automobile auprès de la Compagnie d'Assurances COLINA est restée redevable des primes d'assurances d'un montant de 30.909.258 F; que avoir paiement de cette créance, la COLINA a initié la procédure d'arbitrage conformément à la clause compromissoire inscrite dans leur convention; que par sentence rendue le 19 Mars 1999, 1e Tribunal arbitral a condamné la CTM au paiement de la ladite créance; que sur appel interjeté par celle-ci, la Cour d'Appel d'Abidjan a confirmé la sentence attaquée; par arrêt N° 11 du 21 Avril 2000; que la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage saisi du pourvoi s'est déclaré incompétente par arrêt N° OOI/2002 du 10 Janvier 2002; que suivant procès-verbal du 17 Juillet 2002,la COLINA a pratiqué une saisie-vente sur les biens meubles de la CTM;
Considérant que CISSE YAYA a saisi le juge des référés Tribunal de Première' Instance d'Abidjan pour voir réordonner la distraction de cinq véhicules dont -il prétend être propriétaire;
Considérant que les prétentions de la COLIJNA ne figurent pas dans, la- décision attaquée;
Considérant que le premier juge a déclaré CISSE YAYA irrecevable pour cause d'autorité de la chose jugée;
Considérant que CISSE YAYA fait grief à la décision; attaquée au motif que 'son action en distraction est distincte de celle de la Société CTM qui était une action en nullité de la saisie-vente pratiquée; qu'il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise;
Considérant qu'en réplique, la colina plaide in limine litis l'irrecevabilité de l'appel pour cause de forclusion; Qu’elle explique que conformément à article 49 de l’acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, le délai pour faire appel, est de 15 jours à compter de la décision, rendue; qu'en l'espèce l'ordonnance attaquée ayant été rendue le 31 Décembre 2002, CISSE YAYA avait jusqu'au 15 Janvier 2003 inclus pour interjeter appel; que l'appel relevé le 16 Janvier 2003 est tardif et par conséquent irrecevable; qu'en outre la juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan est incompétente au motif qu'elle n'est pas la juridiction du lieu de la saisie comme le prescrit l'article 129 du l'acte uniforme susvisé; que la juridiction compétente est donc MAN,en l'occurrence, le Juge des référés de cette commune; que s'agissant d'une compétence d'attribution d'ordre public, le premier juge aurait dû s'incliner; qu'enfin, CISSE YAYA était partie à la procédure qui a donné lieu à l'ordonnance N°66 du 28 AOUT 2002; qu'à cette occasion, il a sollicité la nullité de la saisie-vente, la main-levée et la distraction des véhicules lui appartenant; que dans ces conditions, il ne peut que relever. appel de cette décision et non saisir à nouveau le Juge des référés; qu'elle sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée;
SUR CE
Considérant que les parties ont conclu; qu'il y a lieu de statuer par décision contradictoire;
EN LA FORME
SUR L’IRRECEVABILITE DE L’APPEL
Considérant que l'ordonnance attaquée a été prononcée le 31 Décembre 2002; qu'il s'ensuit qu'en raison des délais qui sont francs, l'appel relevé le 16 Janvier 2003 est recevable pour être conforme aux prescriptions de l'article 49 de l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qu'il y a donc lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de la forclusion alléguée par la COLINA;
SUR L’INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION DES REFERES DU TRIBUNAL DE PREMIERE D’ABIDJAN
Considérant que l'article 129 de l'acte uniforme l'OHADA portant organisation des procédures simplifiée de recouvrement et des voies d'exécution dispose que ¨les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant la juridiction du lieu de la saisie."; qu'en. l'espèce, la saisie-vente du 17 Juillet 2002 a été faite à MAN; que c'est en violation du texte susvisé que CISSS YAYA a saisi le juge des référés d'Abidjan d’une action en distraction de biens; que dans ces conditions, c'est à bon droit que la COLINA décline la compétence de la juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qu'il y a lieu d'en juger ainsi et d'infirmer 1’ordonnance attaquée;
DES DEPENS
Considérant que YAYA succombe; qu'il y a lieu de le condamner aux dépens de l'instance ,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière
civile et en dernier ressort;
LA FORME :
Rejette l'irrecevabilité invoquée par la COLINA;
En conséquence;
Reçoit CISSE YAYA en son appel relevé de l’ordonnance N°5952 rendue le 31 Décembre 2002 par la juridiction. Présidentielle du Tribunal, de Première Instance d’Abidjan;
Annule l’ordonnance attaquée;
Evoquant et statuant à nouveau;
Déclare le juge des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan incompétent;
Condamne GISSE YAYA aux dépens;