J-03-280
RECOUVREMENT SIMPLIFIE DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – REQUETE – ABSENCE DU MODE DE CALCUL DES ELEMENTS DE LA CREANCE – IRRECEVABILITE (NON).
SURETE – CAUTIONNEMENT – DEFAILLANCE DU DEBITEUR – EXPLOIT UNIQUE DE SOMMATION DE PAYER SERVI AU DEBITEUR ET A LA CAUTION – VALIDITE DE LA PROURSUITE (OUI).
La requête aux fins d’injonction de payer qui ne précise pas le mode de calcul des différents éléments de la créance n’est pas irrecevable, l’action uniforme n’exigeant pas une telle mention.
En cas de défaillance du débiteur principal, le créancier peut valablement demander le paiement de sa créance en faisant sommation dans un seul exploit au débiteur et à la caution.
(COUR D’APPEL D’ABIDJAN, arrêt N° 370 DU 28 mars 2003, Daniel BRECHAT et Alain MASSOULIER c/ SAFCA).
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Par exploit en date du 28 juin 2002 de maître KONAN KOFFI EMMENUEL, huissier de justice à abidjan, Daniel BRECHAT et Alain MASSOULIER ayant pour conseil la SCPA KANGA et ASSOCIES, avocats à la Cour, ont relevé appel du jugement N°846 rendu le 29 mai 2002 par le tribunal de première instance d’Abidjan, qui par cette décision les a condamnés à payer à la SAFCA la somme de 18.940.156 francs;
DE L'EXPOSE DU LITIGE
Pour s'opposer à l'exécution de l'ordonnance d’injonction de payer n°12939/200l du 27 Novembre 2001 qui les condamnait a paver en principal 18.940,196 francs à la SAFGA, la société IMPRIGAMO-AFRIPA et MICHEL MASSOULIER saisissaient le 07 Février 2002 le tribunal de première instance d'Abidjan à qui expliquaient d’une part, que la requête ayant abouti à ladite ordonnance violait les dispositions de l'article 2-1- et 2 du traité OHADA relatif aux procédures de recouvrement simplifiées en ce que la créance dont le recouvrement était poursuivi ne résultait point de contrats réguliers et d'autre part qu'en réalité il y avait compte a faire entre les parties et que la SAFCA ne précise pas dans sa requête la nature et le mode de calcul des frais réclamés;
De son côté la SAFCA soutenait que les créances résultaient de, trois, contrats signés par MASSOULIEK et BKECHAT en leur qualité de représentant apparent de la société IMPEIGAHO-AFRIPA, dans laquelle ils exerçaient des responsabilités; Elle précisait que sa requête expliquait largement les détails des éléments pris en compte, dans le montant, de la créance et qu'il n'y avait point compte à faire entre les parties.
Le premier juge en décidant comme il l’a fait a estimé que les contrats ont été régulièrement signés et que la requête contient les différents éléments composant la créance;
En cause d’appel, DANIEL BRECHAT et ALAIN MASSOULIER reprennent les mêmes arguments relatifs à la violation de l'article 1 alinéa 1 et 2 et ajoutent que leur condamnation en qualité de caution est irrégulière et obtenue en violation des articles 13 et 14 de l'acte uniforme portant sur les sûretés; Ils précisent en effet que malgré les dispositions de l'article 13.1a SAFCA se doit de demander paiement de sa créance au débiteur principal avant de notifier une éventuelle défaillance de ce dernier a la caution qui ne peut être poursuivie que dans une seconde phase; Ils reprochent donc à la SAFCA d'avoir dans le même exploit sommé le débiteur et la caution de payer sa créance et d'avoir ainsi nié le caractère subsidiaire de l'engagement de la caution qu’ils sont;
Maître DOGUE-ABBE YAO et ASSOCIES, avocats a la Cour pour le compte de la SAFCA, après avoir rappelé que sa créance, résulte de trois contrats de vente à crédit de divers martelets de bureau, précise que les appelants se sont engagés en qualité de caution et que contrairement à leurs prétentions, sa requête présentée au président du tribunal a respecté les dispositions légales en précisant le montant de sa créance et le décompté des différents éléments que sont le principal, le frais et autres charges Stipulées dans leurs contrats. Ils soutiennent également que la mise en demeure de payer faite par le même acte au débiteur et aux cautions une viole pas les articles 13 et 14 de l'acte Uniforme sur les Sûretés qui n'a jamais imposé d'acte séparé
DES MOTIFS :
DE LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel de ALAIN MASSOULIER et DANIEL BRECHAT est intervenu dans les délai et forme légaux; ils sont donc recevables en leur recours.
DU MERITE DE LEUR APPEL
Les appelants reprochent au jugement la violation de l'article 1er de l'acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des articles 13 et 14 de l'acte sur les Sûretés;
Sur la violation de l'article 1er les appelants reprochent à. la SAFCA l'absence du mode de calcul des différents éléments composant la créance; Cependant cette exigence n'est point contenue - dans les dispositions de l'article 1er de l'acte uniforme qui n’impose que le décompte des différents éléments de la créance Or en l'espèce le créancier a présenté une requête qui obéit bel et bien à ces exigences II suit donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de déclarer la requête recevable;
DE LA VIOLATION DES ARTICLES 13 ET l4 DE L'A.U. SUR LES SURETES;
Contrairement aux allégations des appelants, s’il est exact que selon la loi, le créancier ne peut demander à la caution qu'après avoir sommé en vain le débiteur d'avoir à honorer ses engagements » il demeure qu'un seul exploit peut bien, comme en l'espèce constater la défaillance du débiteur et réclamer le paiement à la caution; de sorte la SAFCA n'a pas violé les articles 13 et 14 de l'acte uniforme OHADA portant sur les Sûretés;
Au total la décision du premier juge mérite la confirmation.
SUR LES DEPENS
Il est évident que les appelants succombent; il y a lieu de mettre les dépens à leur charge;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort;
Déclare DANIEL BRECHET et. ALAI MASSOULIER recevable en leur appel;
Les y dit mal fondés;
Les en déboute;
Confirme le jugement entrepris;
Les condamne aux dépens.