J-03-281
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – CONTESTATIONS ELEVEES HORS DELAI – IRRECEVABILITE (OUI).
Les contestations élevées plus d’un mois après l’exploit de dénonciation de la saisie attribution sont irrecevables.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 212 du 25 février 2003, AXA ASSURANCES C/LAZRAK LARBI).
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs conclusions;
EXPOSE DES FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES parties;
Suivant exploit en date du 24 Janvier 2003, la Société d'Assurances AXA ASSURANCE agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général » a relevé appel de l'ordonnance n°4531 rendue le 27 Septembre 2002 par la juridiction présidentielle du Tribunal d'Abidjan-Plateau qui en la cause a statué ainsi qu'il suit »
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé d'heure et en premier ressort;
Déclarons l'action irrecevable;
II résulte des énonciations de l'ordonnance critiquée que par exploit en date du 26 Septembre 2002 AXA ASSURANCES agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général a fait assigner LAZRAK LARBI, la Société Générale de Banque en Côte-d'Ivoire, la Société Ivoirienne de Banque, la BIAO, la BICICI, ECOBANK pour s'entendre déclarer nulle la dénonciation et par ailleurs caduque la Saisie attribution du 20 Mars 2002 et ordonner la mainlevée;
A l'appui de son action, AXA ASSURANCES a exposé que LARBI est bénéficiaire d'une condamnation prononcée par le Tribunal de Bouaké à son encontre et, par exploit du 10/12/2001 elle en a interjeté appel;
Elle a expliqué que Mr. LARBI a fait pratiquer saisie attribution sur ses comptes bancaires lesquelles saisies pratiquées par exploit unique les 20 et 21 Mars 2002 ont été dénoncées, le 22 Mars 2002;
L'acte de dénonciation ainsi que le procès-verbal de saisie attribution
Ont été entachées d'irrégularité qui les rendent nuls;
L'exploit de dénonciation délaissée le 22 Mars contient selon elle une irrégularité portant sur le délai de contestation; en effet l'acte mentionne que le délai de contestation de-la saisie expire, les 20 et 21/4/2002, l'indication de la date d'expiration du délai de contestation est prévu à peine de nullité;
En conséquence l'acte de dénonciation sera déclaré nul et cette nullité ayant pour conséquence de n'avoir fait courir aucun délai, l'action sera recevable;
Elle a articulé, par ailleurs que l'article 160 du traité OHADA impose un délai de 8 jours pour dénoncer la saisie, la dénonciation faite par Mr LAZRAK étant nulle, il est évident que cette exigence n'a pas été satisfaite; Aussi, faute d'avoir été dénoncée régulièrement, la saisie
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a estimé que AXA assurance n’ayant porté aucune contestation dans le délai de un mois concernant la validité de l'exploit dé dénonciation du 22 Mars 2002 son action est irrecevable;
Au soutien de son appel, AXA ASSURANCES a déposé, par l'entremise de son conseil la SCPA KONAN-FOLQUET, au pied de l'acte d'appel, des écritures dans lesquelles AXA ASSURANCES soulève in limine litis la violation de l’article 106 du code de procédure civile; En effet, selon l'appelant la demande de l'intimé a pour objet, la retratation d'une ordonnance désignant un séquestre alors même que cette décision en retratation a été rendue sans que le dossier ait été communiqué au Ministère Public; Elle allègue également l'exception de nullité tirée de la nullité des actes de saisie; En effet aux termes de l'article 157 du traité OHADA relatif aux voies de recours, l'acte de saisie contient un certain nombre de mentions en l'absence desquelles, l'acte est nul et d'une nullité d'ordre public; Selon l'appelant l'acte de saisie du 21/03/ 2002 ne mentionne pas l'heure;
Par ailleurs, il y a nullité de l'acte de dénonciation car il ne comporte pas -le délai de un mois qui suit la signification et la date à laquelle expire ce délai en application de l'article 160 du traité OHADA relatif aux voies d'exécution, déclare l'appelant;
En effet, précise-t-il la signification est du 22 Mars 2002 si l'on considère que ce délai n'est pas francs; il expire le 23 Avril 2002 mais si l'on considère que ce délai est franc et c'est le cas en l'espèce, alors ce délai expire le 23/4/2002; Aucune de ces deux dates n'étant pas mentionnée, l'acte de dénonciation encourt la nullité; Au surplus affirme l'appelant que l'acte de dénonciation ne contient pas une copie de l'acte de saisie;
Aussi AXA ASSURANCES, demande-t-elle à la Cour de constater cette cause de nullité et faire droit à l'exception de nullité qu'elle soulève à 1'encontre de l'exploit de dénonciation du 22 Mars 2002;
Rappelant que l'ordonnance sous séquestre n°848 du 6/03/2002 a été rendue en ces termes;
Désignons la carpa en qualité de séquestre des sommes saisies sur las comptes bancaires de la Société AXA ASSURANCES à la requête de Mr. LAZRAK ainsi que celles provenant du jugement n°598 du 27 Juillet 2002;
L'appelante déclare que la saisie pratiquée sur ses comptes bancaire les 20, 21 et 22 Mars 2002 postérieurement à cette ordonnance de séquestre ne peuvent avoir une existence légale;
En effet selon l'appelante, les sommes, qui vont faire l'objet des saisies ne sont plus disponibles pour faire l'objet d'une saisie entre les mains d'une banque; dès lors au strict plan du droit la saisie entre les mains des banques ne peut se concevoir; Ainsi, l'exploit de saisie effectué est nul et de nullité absolue;
Selon l'appelant, toutes ces exceptions de nullité ont été soulevées devant le juge des référés qui a fait fi de toutes ces exceptions;
aussi la Cour devra prononcer la nullité des actes de saisies des 20, 21, et 22. Mars 2002 ainsi que l'acte de dénonciation du 22 Mars 2002;
DES MOTIFS
EN LA FORME
L'appel de la Compagnie AXA ASSURANCE a été relevée conformément aux dispositions légales;
Il doit être déclaré en conséquence recevable;
AU FOND
Les contestations évoquées par les dispositions de l'article 170 du traité OHADA relatif aux voies d'exécution concernent tant les irrégularités de forme que celles liées à l'existence même de la créance ;
Au terme de l'article 170 précité, celui qui évoque une contestation doit agir dans un délai d'un mois;
En l'espèce, la Société AXA -ASSURANCES ne justifie pas avoir porté aucune contestation dans le délai d'un mois à compter de l'exploit de dénonciation du 22 Mars 2002;
C'est donc à bon droit que son action a été déclarée irrecevable;
AXA ASSURANCE succombe, il importe de la condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort;
Déclare recevable mais mal fondé, et rejette comme tel l'appel de AXA ASSURANCES, relevé de l'ordonnance n°4531 rendue le 27 Septembre 2002 par la juridiction présidentielle du Tribunal d'Abidjan;
Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions;
La condamne aux dépens.