J-03-282
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – REFUS DE PAIEMENT PAR LE TIERS SAISI – CONTESTATION – TEXTE APPLICABLE.
Le texte applicable à la contestation née du refus du tiers saisi de payer les sommes saisies entre les mains du créancier est l’article 172 de l’Acte Uniforme sur le recouvrement simplifié et les voies d’exécution.
Article 172 AUPSRVE
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N°771 du 18 Juin 2002, Standard CHARTERED BANK-CI C/ Société SODICARO).
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ensemble l'exposé des faits, procédures, et prétentions des parties et motifs ci-après :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort sur l'appel relevé le 23 mai avec ajournement au 04 Juin 2002 par la société STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE ayant pour conseil la SCPA BILE AKA, BRIZOUA BI et Associés, de l'ordonnance de référé N°1959 rendue le 25/04/2002 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal d'Abidjan, signifiée le 16 Mai 2002 dont le dispositif est ainsi libellé;
<<Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé d'heure à heure et en premier ressort,
– Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent, vu l'urgence et par provision;
– Déclarons l'action recevable et bien fondée;
– Ordonnons à la société STANDARD CHARTERED, tiers saisie le paiement des sommes qu'elle a déclarées détenir pour le compte de la société ORIENTAL COMMODITIES;
– Condamnons la défenderesse aux dépens >>
Considérant que dans son acte d'appel valant premières conclusions, la STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE expose que par ordonnance de référé N°1939 rendue le 25/04/2002 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal d'Abidjan, elle a été condamnée en qualité de tiers saisi, au paiement des sommes qu'elle a déclarées détenir pour le compte de la société ORIENTAL COMMODITIES;
Qu'ayant reçu notification de cette ordonnance le 16 MAI 2002, elle a relevé appel;
Quelle plaide 1'infirmation de l'ordonnance entreprise;
Que pour ce faire, elle soutient qu'elle ne détient aucune somme d'argent sur le compte de la société ORIENTAL COMMODITIES puisque le solde créditeur avait déjà fait l'objet d'une saisie conservatoire antérieure à la saisie attribution de la société SODICARO;
Qu'elle précise que le compte de la société ORIENTAL COMMODITIES a été saisi conservatoirement par exploit du 07 Janvier 2002 par la société AFRIDAD SA;
Que le 21 Janvier 2002, la saisie conservatoire ci-dessus a été convertie en saisie-attribution de créance;
Que les sommes saisies par la société AFRIDAD S.A. ont été reversées à celle-ci;
Que suite à ce paiement, le solde du compte de la société ORIENTAL COMMODITIES est débiteur;
Que dès lors, estime l'appelante, c'est à tort que la décision querellée est intervenue;
Considérant que la société SODICARO partie intimée, concluant par l'organe de Maître NIANGADOU ALIOU, rappelant les faits expose qu'en sa qualité de créancière de la société ORIENTAL COMMODITIES SA, obtenait contre celle-ci une condamnation au paiement de la somme principale de 36.000.000 F par ordonnance d'injonction de payer N°11372/2001 du 05 Novembre 2001;
Que cette ordonnance d'injonction de payer signifiée le 14 Novembre devenait définitive faute pour la société ORIENTAL COMMODITIES d'avoir formé opposition à son encontre;
Qu'après avoir obtenu la formule exécutoire, elle, l'intimé entreprenait l'exécution de l'ordonnance;
Qu'elle pratiquait une saisie attribution sur le compte de la débitrice ouvert dans les livres de la STANDARD CHARTERED BANK par exploit en date du 28 Décembre 2001;
Que la STANDARD CHARTERED BANK déclarait dans ledit acte de la saisie-attribution détenir pour le compte de la société ORIENTAL COMMODITIES la somme de l9.973.509 F/CFA;
Que cette saisie était dénoncée par exploit en date du 04 Janvier 2002 à la société ORIENTAL COMMODITIES;
Que dans l'attente du délai d'un mois imparti pour la contestation par l'article l64, elle apprenait que la saisie attribution du 28 Décembre 2001 avait fait l'objet d'une mainlevée par une ordonnance de référé rendue le 05 Janvier 2002;
Qu'ainsi informée, elle faisait pratiquer une saisie-attribution par exploit en date du 16 janvier 2002;
Que la STANDARD CHARTERED BANK déclarait encore dans cette saisie, détenir la somme de 19.975.505 F/CFA et qu'une autre société, AFRITRAI aurait saisi le compte;
Que cette saisie-attribution dénoncée le 25 Janvier 2002 n'a pas fait l'objet de contestation;
Que le certificat de non contestation qui lui a été délivrée le 21 MARS 2002 était signifié à la STANDARD CHARTERED BANK par exploit du 29 MARS 2002;
Que faute pour l'appelante de s'exécuter elle dut saisir le juge des référés en application de l'article 168 de l'acte Uniforme sur les procédures simplifiées et voies d'exécution;
Que le juge des référés rendait alors l'ordonnance N°1959 du 25 Avril 2002 dont la STANDARD CHARTERED BANK a relevé appel;
Considérant qu'après ce rappel, l'intimée plaide .l'irrecevabilité de l'appel en vertu de l'article 49 du Traité OHADA.relatif aux procédures simplifiées et voies d'exécution aux termes duquel le délai d'appel est de quinze jours à compter du prononcé de la décision;
Que subsidiairement au fond, la société SODICARO conclut au rejet de l'appel et par voie de conséquence à la confirma­tion de la décision querellée;.
Considérant qu'à l'audience du 04 Juin, la SODICARO a réitéré ses prétentions relatives à l'irrecevabilité de l'appel relevé par la STANDARD CHARTERED BANK;
Que l'appelante a fait savoir par son conseil, la SCPA BILE - AKA qu'elle n'entendait pas répliquer;
Considérant que les parties déposent des écritures en cours de délibéré ce, après clôture des débats, il convient de rejeter celles-ci;
SUR CE
Considérant que la société SODICARO a fondé son action sur l'article 168 de l'acte Uniforme OHADA portant procédures simplifiées et voies d'exécution qui dispose que "en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contesta­tion est portée devant la juridiction compétente qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi";
Qu'il ne s'agit donc pas nécessairement de contestation de créance;
Qu'en effet la contestation dont il s'agit ici s'entend du litige résultant du refus de paiement par le tiers saisi, comme en l'espèce;
Considérant que cette contestation est régie par une disposition spéciale édictée par l'article 172 de l'acte Uniforme, précité qui dispose que "la décision de la juridic­tion tranchant la contestation est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification";
Considérant qu'il résulte des productions que l’ordonnance de référé N°1959 du 25/04/2002 a été signifiée le 16 MAI 2002, l'appel relevé le 23 MAI 2002 avec ajournement au 04 JUIN est recevable;
Considérant que l'instance n'est pas terminée; il faut réserver les dépens;
PAR CES MOTIFS
– Déclare recevable l'appel relevé par la société STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE de l'ordonnance de référé N°1939 rendue le 25 Avril 2002 par la juridiction Présidentielle du Tribunal d'Abidjan;
– Renvoie la cause et les parties à l'audience du 02 Juillet 2002 pour être statué sur le fond;
– Réserve les dépens;